Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Madame A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour du 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de la décision en délivrant un récépissé et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L 911-1, L. 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 5 juillet 2017 avec un visa, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne, qu’elle n’a reçu que des attestations de dépôt dont la dernière fois le 13 mars 2024, qu’une décision implicite de rejet est donc née et qu’elle en a demandé la communication des motifs le 29 novembre 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, et qu’elle méconnait les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car elle vit en France avec son conjoint, en situation régulière et avec qui elle a eu deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mars sous le numéro 2503052, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 5 février 1989 à Constantine, entrée en France en dernier lieu le 5 juillet 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, a épousé le 12 mai 2018 en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) un compatriote, aujourd’hui titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Le couple a deux enfants nés en mai 2018 et janvier 2020. Le 29 septembre 2022, elle a été autorisée par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis, qui a été renouvelé le 28 août 2023 et le 13 mars 2024, sans qu’une décision soit prise sur sa demande. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 29 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Madame B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France pour la dernière fois en juin 2017 munie d’un visa de court séjour, qu’elle a donc attendu plus de six ans pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est intervenue le 29 janvier 2023, soit il y a plus de deux ans, nonobstant les documents qui ont pu lui être délivrés par les services de la préfecture du Val-de-Marne lesquels ne sont prévus par aucun texte et ne sauraient créer de droits à l’égard de leurs destinataires, et qu’elle n’établit exercer aucune activité professionnelle.
5. Dans ces conditions, l’intéressée ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 nécessitant pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui permettant ainsi de faire valoir la condition d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 5 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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