Confirmation 16 décembre 2022
Cassation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 16 déc. 2022, n° 20/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2020, N° 19/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2098/22
N° RG 20/02426 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKT
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de Boulogne-sur-Mer
en date du
26 Novembre 2020
(RG 19/00190)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a été engagé par la société Auchan France pour une durée indéterminée à compter du 3 juin 2013, afin d’exercer des fonctions de technicien de maintenance, statut employé niveau 3A, au sein de son établissement Auchan Côte d’Opale sis à [Localité 5].
Le 3 août 2018, Monsieur [K] [R] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de décembre 2018.
Le 4 mars 2019, Monsieur [R] s’est vu notifier un avertissement, qu’il a contesté par courrier du 8 mars suivant.
A compter du 16 avril 2019, Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Concomitamment, par courrier daté du 15 avril 2019, Monsieur [K] [R] a été convoqué à un second entretien disciplinaire initialement fixé au 2 mai 2019, qui a été repoussé au 22 mai, puis au 19 juin, puis au 1er août et enfin au 19 septembres 2019.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins de faire constater l’existence d’une situation de harcèlement moral, d’annuler l’avertissement du 4 mars 2019, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir la condamnation de la société Auchan Côte d’Opale à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la rupture du contrat de travail de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
— débouté Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, Monsieur [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— condamner la société Auchan Côte d’Opale à lui payer les sommes de :
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 431,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 18 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 542,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 354,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le salarié expose pour l’essentiel qu’il a été victime d’un harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, Monsieur [M], ce dernier tenant des propos irrespectueux à son égard, le dévalorisant dans son travail, lui ordonnant d’effectuer des tâches ne figurant pas dans sa fiche de poste et destinée à aggraver la discopathie dont il souffre depuis son accident du travail du 3 août 2018, le stigmatisant auprès de ses collègues et le tenant à l’écart de la vie de l’entreprise en particulier s’agissant des fêtes de fin d’année 2017. C’est dans ce contexte que l’avertissement qui lui a été notifié le 4 mars 2019 lui a reproché de ne pas avoir respecté ses horaires de travail alors que, comme lui, l’ensemble de ses collègues gère habituellement ses horaires de travail. Il conteste en particulier les griefs relatifs à ses temps de pause, considérant que l’employeur n’en justifie pas. En outre, la multiplication des procédures disciplinaires injustifiées à son encontre l’ont fortement affecté, le conduisant à une dégradation de son état de santé et à éprouver le besoin d’avoir un suivi psychologique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Auchan, demande à la cour de :
— déclarer la demande tendant à écarter l’application de l’article L.1235-3 irrecevable ; à tout le moins débouter Monsieur [K] [R] de celle-ci ;
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [R] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
La société Auchan fait valoir en substance que les éléments présentés par Monsieur [K] [R] ne sont pour certains pas établis et pour les autres ne laissent pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Elle soutient que c’est du fait de son comportement que des tensions sont apparues au sein du service, au point que son supérieur hiérarchique, Monsieur [M], s’emporte malgré lui à une occasion, et non de manière répétée comme il le prétend. Elle rappelle enfin que l’avertissement qui a été délivré le 4 mars 2019 n’excède pas le pouvoir disciplinaire de l’employeur et servait à recadrer le salarié sur les règles relatives à ses heures de travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour, qui ne statue que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, relève que Monsieur [K] [R] ne sollicite plus en cause d’appel l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 4 mars 2019, de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
La cour observe également que Monsieur [R] ne présente aucune demande subsidiaire afférente au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été prononcé le 25 avril 2022
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
Monsieur [R] soutient que ses conditions de travail se sont brusquement dégradées à compter du 12 février 2016 et que par la suite, leurs relations ont été émaillées de plusieurs incidents excédant le cadre normal du travail.
La mise à l’écart invoquée par Monsieur [R] n’est pas établie.
Le refus de communiquer les dates de l’arbre Noël ne peut résulter de la seule production d’un courriel adressé par le salarié à son supérieur afin de connaître cette date.
Aucune pièce n’indique que :
— Monsieur [R] n’aurait pas été convié aux voeux du directeur;
— il aurait été privé de la remise d’une bouteille de champagne;
— il aurait été demandé à Monsieur [X] de ne pas avoir de contact avec l’intéressé;
— il lui aurait été reproché un manque de motivation au retour de son arrêt maladie.
Les attestations de Monsieur [H] et Monsieur [N], stagiaires restés moins d’un mois dans l’entreprise, qui se bornent à affirmer que le salarié était mis à l’écart sans apporter la moindre information circonstanciée décrivant les manifestations effectives de cette exclusion, ne peuvent suffire à étayer cette allégation.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il aurait été demandé à Monsieur [R] d’exercer la fonction de carreleur. La seule observation de l’employeur, dans le cadre de ses conclusions, selon laquelle les opérations de remplacement de carrelage relèvent des missions courantes d’un technicien de maintenance, ne permet pas de conclure que Monsieur [R] a été affecté à de telles tâches au retour de son arrêt maladie.
En revanche, la matérialité des faits suivants, invoqués par l’appelant comme constitutifs d’agissements de harcèlement moral, est établie par la production de pièces versées au dossier :
— le 12 février 2016, son supérieur hiérarchique, Monsieur [M], a adressé à Monsieur [R] un courriel libellé comme suit : « ARRETE DE FAIRE DES COMMENTAIRES A DEUX BALLES !!! CA EN DEVIENT TRES CHIANT JE CROYAIS QUE 2016 ETAIT L’ANNEE OU TU ALLAIS LA FERMER !!! » ;
— une corde nouée évoquant une corde de pendaison a été accrochée dans le bureau de Monsieur [R] le 14 février 2019 (photographie d’un bureau de l’espace technique, dont la société Auchan Côte d’Opale ne conteste pas qu’il s’agit du bureau de Monsieur [R], dont les métadonnées indiquent une prise de vue le 14 février 2019 à 14h12);
— un avertissement a été notifié à Monsieur [R] le 4 mars 2019 et une convocation à un nouvel entretien disciplinaire lui a été adressée dès le 15 avril suivant.
Monsieur [R] soutient que ces conditions de travail ont altéré son état de santé.
S’il justifie d’arrêts de travail à compter du 15 avril 2019, les avis afférents ne portent pas mention du motif médical, de sorte qu’il ne peut en être déduit un lien quelconque avec les faits susvisés.
Il apparaît toutefois que le salarié a demandé à voir le médecin du travail dans le cadre d’une visite de préreprise organisée le 26 avril 2019 à l’issue de laquelle il lui a été conseillé de consulter un psychologue du travail.
Une attestation de Madame [U], praticien en hypnose, établie le 20 février 2021, fait état de troubles en lien avec une situation professionnelle conflictuelle alléguée.
Enfin, un rapport d’expertise, diligenté par la CPAM et établi le 25 février 2022, par le Docteur [L] retient que Monsieur [R] est en arrêt de travail depuis le 15 avril 2019 pour un syndrome dépressif réactionnel en lien avec un vécu dans l’entreprise présenté comme anxiogène.
Toutefois, l’avertissement du 4 mars 2019 relatif à plusieurs faits relevant du non-respect des règles de pointage et du non-respect des horaires de travail apparaît justifié au regard des éléments versés au dossier, notamment les feuilles de pointage et l’attestation de Monsieur [A].
L’appelant ne peut valablement pas déduire d’un courriel de son supérieur hiérarchique, daté du 9 mars 2017 (près de deux ans avant les faits visés par l’avertissement) qu’il pouvait organiser son temps de travail à sa guise alors qu’il ressort de la lecture de ce message qu’il s’agissait d’un rappel à l’ordre adressé à l’équipe rappelant que la possibilité de 'gérer les heures comme bon vous semble’ (devant s’entendre comme l’autorisation d’effectuer des commutations dans les plannings) avait pour limite l’obligation d’assurer une présence aux horaires requis.
La cour relève, au demeurant, que Monsieur [R] ne sollicite pas, en cause d’appel, l’annulation de cette sanction.
Par ailleurs, si l’employeur a adressé au salarié une convocation le 15 avril suivant à un nouvel entretien disciplinaire, cette procédure n’a pas été menée à son terme, de sorte qu’aucune nouvelle sanction n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur [R].
En outre, il ressort des attestations de Monsieur [C] et Monsieur [G], techniciens de maintenance, l’existence d’une mauvaise ambiance au sein de l’équipe et de tensions avec Monsieur [M]. Ce climat dégradé et conflictuel peut expliquer l’emportement de Monsieur [M] à l’occasion de la rédaction du courriel du 12 février 2016 et l’acte inapproprié d’un collègue, non identifié, le 14 février 2019.
Toutefois, s’ils sont assurément inadaptés dans le cadre d’une relation professionnelle, ces deux actes ne sont pas imputables à la même personne, n’ont aucun rapport entre eux, ne relèvent nullement d’une démarche concertée, et ont été commis, isolément, à trois années d’intervalle.
Il s’ensuit que, même pris dans leur ensemble, les éléments produits par Monsieur [R] ne permettent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, la cour retient que le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [R] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui n’est fondée que sur le seul grief de l’existence d’un harcèlement moral, ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et les parties seront déboutées de leur demande respective formulée en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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