Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gnamey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, en conséquence, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, à lui verser directement dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée car le refus de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation d’extrême précarité administrative, la prive du bénéfice des droits associés à un séjour régulier et compromet son insertion professionnelle dans la mesure où son employeur souhaite faire évoluer son contrat de travail d’une durée déterminé à une durée indéterminée sous réserve de la régularité de son séjour.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été signée par une autorité incompétente :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 2615251, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution du refus de sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative, Mme A…, ressortissante ivoirienne, entrée régulièrement en France en 2008, bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire jusqu’à début août 2022, fait valoir que le refus implicite opposé par le préfet de police à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation de précarité en lui faisant perdre l’opportunité d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de nettoyage et d’aide à la personne, la prive du bénéfice des droits rattachées au séjour régulier et la place dans une situation de précarité administrative. Toutefois, Mme A… ne justifie pas du délai écoulé entre la date de la naissance de la décision implicite contestée, intervenue le 9 novembre 2025, et la demande de communication des motifs du 12 décembre 2025, ni du délai entre cette demande et la saisine du juge des référés le 20 mai 2026. Par suite, eu égard à son défaut de diligence et en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Gnamey.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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