Infirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2019, n° 17/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 78
N° RG 17/02507
N° Portalis DBV5-V-B7B-FHQP
X
C/
SARL AZAÉ -
SOCIÉTÉ A2MICILE NIORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SCP AD LITEM, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
[…]
N° SIRET : 489 369 801
128 avenue Saint-Jean d’Angély
[…]
Ayant pour avocat postulant Me James GAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Et pour avocat plaidant Me James GAILLARD substitué par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS avocats au barreau des DEUX SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2018, en audience publique, devant :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée par la société A2MICILE en qualité d’aide soignante aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 19 septembre 2011. Le contrat prévoyait un volume d’heures mensuel minimum de 50 heures ainsi qu’un délai de prévenance de 7 jours minimum pour toute modification de planning.
Madame X s’est plainte de l’incapacité de prévoir à l’avance le nombre d’heures de travail à réaliser, celui-ci variant tous les mois, sans que le délai de prévenance ne soit respecté.
Le 25 février 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins notamment de solliciter la requalification de son contrat de travail en temps complet et sa résiliation judiciaire avec toutes conséquences de droit sur la condamnation de son employeur à lui payer certaines sommes à ces titres.
Par jugement du 22 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre Mme X et la société A2MICILE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme X à la société A2DIMICILE ;
— condamné la société A2MICILE à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 18 140,80 euros brut au titre de rappel de salaire de septembre 2011 à janvier 2014 outre la somme de 1 814,08 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 860,50 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 286,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 715,13 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 8 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés.
Cette décision est passée en force de chose jugée dès lors qu’aucune des parties n’a interjeté appel du jugement entrepris.
Le 2 octobre 2015, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Niort d’une demande en rappels de salaire pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
Par décision du 23 novembre 2015, la juridiction de référé s’est déclarée incompétente.
Le 15 mars 2016 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort au fond.
Par jugement du 29 mai 2017, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Niort, après avoir discuté dans ses motifs le principe de l’unicité de l’instance, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté A2MICILE Niort de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles engagés.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les conclusions transmises au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2017, par lesquelles Mme X demande notamment à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— condamner la société AZAE Niort (anciennement A2MICILE) à lui payer les sommes de 7 477,13 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de février 2014 à janvier 2015 outre celle de 747,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société AZAE Niort (anciennement A2MICILE) à lui payer les sommes de 2 700,04
euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2014 au 31 janvier 2015 outre celle de 270 euros brut au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— condamner la société AZAE Niort (anciennement A2MICILE) à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société AZAE Niort (anciennement A2MICILE) à lui transmettre les bulletins de salaire rectifiés pour les périodes de février 2014 à janvier 2015 et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société AZAE Niort aux dépens ;
Vu les conclusions transmises au greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2017, par lesquelles la société AZAE Niort – A2MICILE demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre reconventionnel de :
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute avoir, avant l’ouverture des débats, demandé aux parties de s’expliquer sur les fins de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de l’unicité de l’instance discutés dans leurs écritures. Les parties ont admis que la discussion concernait des fins de non-recevoir.
SUR CE
Sur l’unicité de l’instance :
Les parties conviennent que l’article R 1452-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la saisine du conseil de prud’hommes est applicable au litige, et qu’ainsi toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l’objet d’une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il est constant que Mme X a déjà saisi le conseil de prud’hommes de Niort le 25 février 2014 de demandes afférentes, d’une part, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet avec toutes conséquences de droit sur un rappel de salaire que la demanderesse a limité à la période écoulée entre septembre 2011 et janvier 2014, et, d’autre part, à la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit sur les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Niort a satisfait ces prétentions par jugement du 22 décembre 2014, après audience de plaidoiries tenue le 13 octobre 2014, décision dont aucune des parties n’a interjeté appel et devenue ainsi définitive avec force de chose jugée.
Tout au long de cette procédure Mme X, dont le contrat de travail restait en cours d’exécution, pouvait se convaincre qu’une demande de rappel de salaire complémentaire, concernant la période durant laquelle l’instance était en cours, pouvait être ajoutée à ses prétentions initiales et que la demande de rappel de salaire pouvait être actualisée jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire sollicitée et même jusqu’au jour de la rupture effective du contrat de travail, ce qu’elle n’a pas fait.
Contrairement à l’argumentation de Mme X, la demande de rappel de salaire soumise à l’appréciation de la cour ne répond pas aux conditions d’exception prévues par l’article R 1452-6 du code du travail. En effet, le fondement de sa prétention reste l’exécution du même contrat de travail, ce fondement étant parfaitement connu dès la saisine du conseil de prud’hommes en février 2014 et y compris postérieurement à la clôture des débats, la cour ayant déjà retenu que Mme X pouvait demander au conseil de prud’hommes de statuer sur une demande de salaire concernant la période écoulée jusqu’à la rupture effective du contrat de travail puisqu’elle sollicitait tout à la fois la requalification du temps partiel en temps plein et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence la demande de rappel de salaire de Mme X pour la période écoulée entre février 2014 et janvier 2015 se heurte au principe de l’unicité de l’instance.
Il en est de même pour sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés pour la même période.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du principe de l’unicité de l’instance, mais n’en ont pas tiré les conséquences juridiques exactes. En effet, ils ont débouté Mme X de ses demandes alors que le principe de l’unicité de l’instance rend les demande en paiement de salaire et remise de bulletins de salaire pour la période écoulée entre février 2014 et janvier 2015 irrecevables.
En conséquence, sans avoir à discuter l’argumentation surabondante des parties sur l’autorité de la chose jugée, la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de Mme X :
Mme X soutient que son employeur n’a pas respecté les conséquences de la décision rendue le 22 décembre 2014 et n’a pas renseigné une attestation Pôle emploi conforme à la requalification du contrat de travail en temps complet, ce qui a eu un impact sur l’appréciation de son allocation chômage, chiffrée à 220 euros au lieu de 867,93 euros, mais aussi sur le calcul de ses droits à retraite par les organismes concernés. Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice consécutif de ces manquements de son employeur à hauteur de 10 000 euros.
Cette prétention, dont le fondement a été révélé postérieurement au 22 décembre 2014 et qui n’a pas été soumise à l’appréciation du conseil de prud’hommes saisi le 25 février 2014 ne se heurte ni à l’autorité de la chose jugée, ni au principe de l’unicité de l’instance et est donc recevable.
Contrairement aux objections de l’intimée que les premiers juges ont validée par des motifs sommaires, les pièces versées aux débats par Mme X établissent la réalité des manquements de l’employeur ainsi que les conséquences subies par la salariée dans le calcul de ses droits à l’allocation chômage et à retraite.
Même si Mme X n’avait pas sollicité le paiement du rappel de salaire pour la période écoulée entre février 2014 et janvier 2015, l’employeur ne pouvait ignorer que la requalification du contrat de travail en temps complet était prononcée pour l’ensemble de la relation de travail et produisait tous
ses effets jusqu’à la rupture effective du contrat de travail conséquence de la résiliation judiciaire prononcée.
La cour s’estime suffisamment informer pour apprécier à 3 000 euros le préjudice ainsi subi par Mme X.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur la procédure abusive :
L’issue de l’appel rend mal fondée la demande d’indemnisation développée par l’intimée pour procédure abusive et la cour l’en déboute, ajoutant à la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Azaé – société A2MICILE Niort qui succombe même partiellement est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes et a statué sur les dépens et statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaire présentées par Mme X pour la période écoulée entre février 2014 et janvier 2015 ;
Condamne Azaé – société A2MICILE Niort à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et à supporter la charge des dépens ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne Azaé – société A2MICILE Niort à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Azaé – société A2MICILE Niort aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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