Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2403577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 à 14 heures 46, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2024, M. A C, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que lors de son audition, l’intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Moudni-Adam, avocate commise d’office, représentant M. C qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. indique que M. C n’a pas l’intention de vivre en France et qu’il est entré sur le territoire, muni d’un billet aller-retour, pour rendre visite à sa compagne enceinte ;
. ajoute que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et d’une faible gravité ;
— les observations de M. C qui indique avoir de la famille en France, travailler en Suisse et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. G, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève qu’il a fait l’objet d’un transfert en Suisse sur le fondement du c du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il a été signalé dans le système d’information Schengen ;
. fait valoir que c’est à bon droit que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. relève les incohérences dans les déclarations de M. C et indique que l’intéressé ne justifie pas de son intégration et de l’existence d’attaches en France ;
. ajoute, concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, que M. C est entré récemment en France, qu’il est démuni d’attaches sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 janvier 1991, est retourné en France, selon ses déclarations, sept mois après son éloignement vers la Suisse en février 2024. Le 2 décembre 2024, il a été interpellé par les services de police de Mulhouse pour des faits de vol. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. M. C, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Moudni-Adam, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de M. H E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pour des faits de violences conjugales par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 26 avril 2021. Le 4 mai 2022, ce tribunal a révoqué son sursis probatoire et l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des envois réitérés de messages malveillants électroniques et des menaces de mort à sa compagne. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié ces condamnations et alors qu’il a été récemment signalé par la brigade de proximité de Jebsheim des faits de violences conjugales commis le 9 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que M. C, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est retourné récemment sur le territoire français. Il n’établit pas disposer en France des liens d’une intensité et ancienneté particulières et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, il ne justifie pas de son intégration en France et son comportement constitue une menace pour l’ordre public comme exposé au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. M. C a déclaré être sans enfant à charge auprès des services de police le 14 janvier 2024. A supposer même qu’il soit le père d’enfants en France, il ne démontre pas, par ailleurs, l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Au surplus, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 12. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
19. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C, entré récemment en France, ne démontre pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Il a, par ailleurs, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public comme exposé au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Étranger ·
- Substitution ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réel ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Précaire ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Navire ·
- L'etat ·
- Militaire ·
- Préjudice moral ·
- Prescription ·
- Trouble
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Mer ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Sanction ·
- Ressortissant étranger ·
- Infraction ·
- Employeur ·
- Travailleur étranger ·
- Autorisation de travail
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Finances publiques
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.