Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2101543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par
Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née le 19 août 2021 et la décision orale par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un récépissé de renouvellement prise le 16 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de
50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision implicite de refus de renouvellement :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision de refus de délivrance d’un récépissé :
— est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1985, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite née le 19 août 2021 par laquelle le préfet de la Guyane lui aurait refusé le renouvellement de son titre de séjour et de la décision orale prise le 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un récépissé de renouvellement.
Sur le refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. En l’espèce, le préfet de la Guyane ne produit aucun élément de nature à contredire la réalité des faits évoqués par le requérant en ce qui concerne notamment sa présentation personnelle et effective en préfecture le 16 juillet 2021, ainsi que le refus de délivrance d’un récépissé qui lui a été opposé. Il n’établit ni même n’allègue que le dossier de l’intéressé aurait présenté un caractère incomplet alors que le requérant fait valoir que l’agent de la préfecture a refusé de lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer son récépissé, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur la décision implicite de refus de renouvellement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Dans la même veine, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. En vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 19 avril 2021 une demande de renouvellement d’une carte de séjour provisoire en qualité de parent d’enfant étranger malade et qu’en l’absence de réponse de la préfecture dans le délai prévu par les dispositions rappelées au point précédent, une décision implicite de rejet est née le 19 août 2021.
7. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que M. A a adressé, par courrier du 8 novembre 2021, une demande de communication des motifs de cette décision à la préfecture, à laquelle il n’a pas été répondu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision née le 19 août 2021 n’est pas motivée et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’examiner la situation de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E:
Article 1er : La décision orale du 16 juillet 2021 et la décision implicite du préfet de la Guyane du 19 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
O. GUISERIX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M-T. LACAU
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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