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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Un mémoire en défense accompagné de pièces a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 19 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Delorme, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 février 1993, est entré en France le 13 septembre 2019 muni d’un visa long séjour et a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 17 janvier 2023. Il a sollicité, le 23 novembre 2023, un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté en date du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles
L. 422-10 à L. 422-12, L. 423-23 et R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent – chercheur« délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants: / 1o Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. »
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le non-respect par le requérant, en situation irrégulière, du délai prévu par l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer une demande de titre de séjour. M. A ne conteste pas ce motif et, en particulier, n’allégue pas avoir déposé sa demande dans le délai requis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code précité est inopérant.
6. En troisième lieu, alors que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23, le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, si l’intéressé soutient que sa fratrie réside en France, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, les moyens analysés ci-dessus ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A ne peut utilement soutenir qu’il remplissait toutes les conditions prévues par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en prononçant la mesure l’éloignement contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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