Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux faute de prendre pleinement en compte sa situation, notamment la circonstance qu’il justifie de périodes de travail depuis l’année 2020 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire français et de revenus licites tandis que le préfet des Pyrénées-Orientales ne justifie pas des liens qu’il aurait conservés avec son pays d’origine ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de celle portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces, enregistrées le 17 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1987, a été interpelé le 2 avril 2025 alors qu’il circulait à bord d’un véhicule en provenance de l’Espagne. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens visant l’ensemble de l’arrêté en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible aux juges comme aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne en outre les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D…, notamment ceux résultant de ses propres déclarations au cours de son audition par les services de la police aux frontières et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la motivation de l’arrêté, telle qu’exposée au point précédent, ne révèle, en dépit des explications de M. D… quant à sa situation personnelle et familiale, aucun défaut d’examen particulier et sérieux de son dossier. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. D… soutient être entré et séjourner sur le territoire national depuis l’année 2020. Il ressort toutefois de la lecture des procès-verbaux d’audition établis par les services de la police aux frontières que l’intéressé a déclaré avoir quitté le Maroc à la fin de l’année 2022 pour séjourner en Espagne pendant environ deux années et avoir été interpelé alors qu’il se rendait en France pour rendre visite à son oncle. En outre, la seule circonstance que l’intéressé aurait travaillé sur le territoire national du 29 au 31 mai 2023, du 5 septembre 2023 au 2 août 2024, du 25 mars au 30 avril 2024 et du 6 novembre au 31 décembre 2024 n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une intégration socioprofessionnelle particulière. Enfin, si M. D… fait valoir qu’il n’a conservé au Maroc aucun lien familial et qu’il revient au préfet des Pyrénées-Orientales d’en administrer la preuve contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il a, d’une part, déclaré au cours de son audition par les services de la police aux frontières que son père résidait au Maroc ainsi que quatre de ses cinq demi-frères et sœurs et, d’autre part, qu’il a transféré des fonds à destination de ce pays pour un montant total de 810 euros entre le 24 septembre 2023 et le 15 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a fondé le refus d’accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. D… présente un risque de fuite, ne disposant d’aucune domiciliation stable et se maintenant délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen. Il ressort des pièces du dossier, sans que cette circonstance ne soit remise en cause par l’intéressé, que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il ressort de la lecture des procès-verbaux d’audition établis par les services de la police aux frontières que l’intéressé a déclaré être sans domicile connu ou fixe et ne se rendre sur le territoire national que pour rendre visite à un membre de sa famille. Si M. D… produit dans le cadre de la présente instance un document attestant de l’élection d’un domicile administratif pour la période du 17 avril 2024 au 16 avril 2025 et soutient, sans au demeurant l’établir, être hébergé par un particulier, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales au regard du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. D… doivent être rejetées ainsi, par suite, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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