Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 novembre 2025, n° 2503147
TA Montpellier
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet avait bien délégué ses pouvoirs à un directeur de la préfecture pour signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons précises justifiant la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'autorité administrative a correctement apprécié l'impact de l'éloignement sur la vie familiale de Monsieur D…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus d'accorder un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué le risque de fuite de Monsieur D…, justifiant ainsi le refus d'un délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de délai de départ volontaire n'était pas illégale, rendant ainsi l'interdiction de retour valide.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2503147
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2503147
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 novembre 2025, n° 2503147