Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2308166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 18 janvier 2024, Mme A… D…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de retrait de sa carte de résident :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations ;
- méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas dissimulé à l’administration qu’elle était en instance de divorce lors de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 18 avril 2023, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante malienne, née le 5 juin 1996, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2023. La requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023 . Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer, notamment, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, les décisions retirant un titre de séjour. Par un arrêté n° 2022-2833 du 14 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté du 14 février 2023, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, à l’effet de signer, notamment, les décisions de retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Toutefois, aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / (…) ». Aux termes de la rubrique 29 de l’annexe 10 du même code, les pièces à fournir pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, pour son renouvellement ou pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à ce même titre, comprennent notamment des justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de la vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales, le demandeur pouvant alors justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.).
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations ; « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Pour retirer à Mme D… son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur un premier motif tiré de la rupture du lien matrimonial qui l’unissait à son époux français au regard de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, sur un second motif tiré de ce que l’intéressée, qui n’a jamais informé ses services de cette situation, a volontairement dissimulé la réalité de sa situation matrimoniale afin de conserver le droit au séjour qui lui avait été accordé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’acte de naissance de son fils né en 2018 à Montfermeil que la communauté de vie entre Mme D… et son époux de nationalité française a cessée au plus tard en octobre 2018, date à laquelle elle était déjà domiciliée chez son nouveau compagnon. Si Mme D… soutient qu’elle a quitté son époux en raison de violences conjugales, elle n’indique pas avoir fourni de justificatif de ces violences à la préfecture, alors qu’elle se borne à produire des attestations de remises de fonds au département des affaires juridiques de l’unité d’aide aux victimes de la direction de la prévention, sécurité et tranquillité publique de la commune de Clichy-sous-Bois datées de juin 2021 à septembre 2022 aux termes desquelles elle a versé de petites sommes d’argent à cet organisme destinées au paiement de l’huissier de justice en vue de la délivrance de l’assignation en divorce, ainsi qu’un certificat médical du 22 mars 2023 établissant qu’elle a fait une fausse couche précoce le 2 novembre 2017, dont elle indique qu’elle serait consécutive à une chute. Ces pièces sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait effectivement été victime de violences conjugales. Dans ces conditions, le premier motif tiré de la rupture du lien matrimonial qui unissait Mme D… à son époux français a pu, à bon droit, être retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour mettre fin à sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
A supposer même que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations aient été méconnues, et que Mme D… n’ait pas dissimulé à l’administration qu’elle était en instance de divorce lors de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 16 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’installation qui lui a été délivré en qualité de conjointe de ressortissant français. Toutefois, il ressort également de ses déclarations qu’elle a quitté le foyer conjugal en 2017, et qu’elle a engagé une procédure de divorce en 2021. Elle vit depuis avec un compatriote, lequel n’était toutefois détenteur que d’une simple autorisation provisoire de séjour à la date d’enregistrement de la requête. Si de leur union sont nés trois garçons, en 2018, 2020 et 2022, et si les deux plus âgés sont scolarisés, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale de Mme D… se reconstitue au Mali, leur pays de nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité et où elle pourrait mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, en lui retirant son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée de mener une vie privée et familiale normale et, partant, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D… est mère de trois garçons respectivement nés en 2018, 2020 et 2022 dont le père est son nouveau compagnon, lequel est également un ressortissant malien qui ne bénéficiait, à la date d’enregistrement de sa requête, que d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali, pays où les trois enfants de Mme D… pourraient poursuivre leur scolarité, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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