Infirmation partielle 4 octobre 2018
Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 oct. 2018, n° 16/11385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11385 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 janvier 2016, N° 2013F00433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/11385
Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2016 -tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2013F00433
APPELANTE
SAS Y
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 411 377 757
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître D E de la SCP NOUAL E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Jean HAEGY de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SAS CONTINENTAL INDUSTRIE
Ayant son siège […]
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
N° SIRET : 304 328 800
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
SAS X
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 592 051 304
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocate plaidante Sylvie NEIGE, avocate au barreau de PARIS, toque : C1771 substituée à l’audience par Maître Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARI, toque : C1771
SOCIÉTÉ MEDITERRANEAN F G – MSC, Société de droit suisse élisant domicile pour les besoins de l’instance en l’établissement de son
agent, la société MSC France, CHCI, 182, […], […]
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Z A, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Président de chambre et par B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 février 2012, la SAS Continental Industrie a chargé la société X, commissionnaire de transport, de l’organisation du transport au Brésil de compresseurs d’air vendus à la société Eldorado Cellulose Brésil pour équiper le complexe industriel construit par cette dernière avec le concours de la société d’ingéniérie Centro Projekt do Brasil.
X s’est substituée plusieurs voituriers pour l’enlèvement des marchandises depuis le site de Continental Industrie de Saint Triviers sur Moignans (Ain) et leur cheminement à destination de port Saint Louis du Rhône ; elle a chargé du transport maritime des marchandises, du port de Fos sur Mer à celui de Santos (Brésil) la société Mediterranean F G (MSC), laquelle a confié au manutentionnaire Y les opérations de manutention et de chargement des cinq conteneurs dans lesquels avaient été empotés les appareils.
Un conteneur a été chargé sur le MSC Fiametta et déchargé au port de Santos le 1er avril 2012 ; les quatre autres conteneurs ont été embarqués sur le MSC Coruna et déchargés à Santos le 8 avril 2012.
Estimant avoir subi un préjudice du fait du transport de la marchandise sur deux navires différents et du retard ainsi apporté à l’exécution de la prestation de transport, Continental Industrie a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny, par acte du 22 mars 2013, X en sa qualité de commissionnaire de transport et, par actes des 27 et 28 mars 2013, les sociétés de transport maritime Mediterranean F G SA et Mediterranean F G France. X a assigné les sociétés Mediterranean F G SA et Mediterranean F G France aux fins de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par acte du 29 mai 2013, les sociétés Mediterranean F G SA et Mediterranean F G France ont assigné la societé Y.
Par jugement rendu le 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu la société Continental Industrie en sa demande principale ;
— débouté la société Continental Industrie de sa demande de paiement formée contre la société X ;
— reçu la société X en sa demande formée contre la société MSC, l’a dite non fondée et l’en a déboutée ;
— reçu la société MSC en sa demande formée contre la société Y, l’a dite non fondée et l’en a déboutée ;
— condamné la société Y à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Continental Industrie, la somme de 3.000 euros, à la société X, celle de 3.000 euros et à la société MSC, celle de 2.000 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Y aux dépens de l’instance .
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 129,24 euros TTC.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Y, par conclusions signifiées le 7 mars 2018, demande, au visa des article 31 du code de procédure civile et L.5422-19 et suivants du code des transports, de :
— déclarer la société Y recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Sur l’application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— constater que le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Continental Industrie de sa demande ;
— constater l’absence de responsabilité reconnue à l’encontre de la société Y ;
— constater que la société Y n’est pas succombante à l’instance ;
En conséquence,
— dire que la société Y ne peut être condamnée aux dépens et frais irrépétibles des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
Sur le caractère irrecevable de la demande principale,
— constater que les frais à destination ont été facturés à la société Eldorado Cellulose E Papel, et non à la société Centroprojekt ;
— constater que la facture, au titre de laquelle la société Continental Industrie argue d’un préjudice, a été établie par la société Centroprojekt, entité non identifiée au connaissement, et non par la société Eldorado Cellulose E Papel ;
— constater que les frais à destination sont imputables au seul destinataire en l’état d’une vente réalisée sous condition « CFR Porto de Santo » ;
— constater que la société Continental Industrie ne démontre pas s’être acquittée des frais établis à destination ;
— constater que la société Continental Industrie ne démontre dès lors pas son intérêt à agir ;
— dire l’action de la société Continental Industrie irrecevable ;
— dire sans objet les appels en garantie subséquents initiés par les sociétés X et MSC ;
A titre subsidiaire,
Sur le caractère mal fondé de la demande principale,
— constater que les prétendues fautes imputées à la société Y n’ont causé aucune avarie ni perte des marchandises, mais uniquement un délai d’acheminement supplémentaire de sept jours pour quatre des cinq conteneurs ;
— constater que les parties n’ont convenu aucun délai de livraison impératif ;
— constater que dans ces conditions, il n’y a pas de retard à la livraison ;
— constater qu’en tout état de cause un délai d’acheminement supérieur de sept jours pour quatre des cinq conteneurs ne saurait constituer un retard ;
— constater que les frais à destination sont réclamés au titre de l’ensemble des conteneurs, alors que seuls quatre des cinq conteneurs sont arrivés par le navire MSC suivant ;
— constater que la société Continental Industrie ne démontre ni la réalité de son préjudice, ni son étendue ;
En conséquence,
— dire la demande principale mal fondée en son principe ;
— dire la demande principale mal fondée en son quantum ;
— débouter la société Continental Industrie de l’ensemble de ses demandes ;
— dire sans fondement les appels en garantie initiés par la société X et les sociétés MSC ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le commissionnaire de transport et son substitué étaient condamnés pour les conséquences du retard et difficultés allégués,
— constater qu’il n’est démontré aucun manquement à l’encontre de la société Y dans l’accomplissement de sa mission ;
— constater l’absence de réserves prises à l’endroit de la société Y ;
— constater que la gestion des escales des navires ne relève nullement de la compétence de la société Y mais de celle de l’armateur ;
— constater que la société MSC France, auteur d’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, n’est pas partie à l’instance ;
En conséquence,
— débouter les sociétés MSC et MSC France de leurs demandes de condamnation et de garantie à l’encontre de la société Y ;
— en tout état de cause, et si par impossible la responsabilité de la société Y devait être engagée, limiter toute condamnation au montant du fret relatif aux quatre conteneurs ayant subi un prétendu retard de sept jours au déchargement, à savoir la somme de 6.360 euros, outre la contrevaleur en euros de la somme de 32 USD et 2.960 BRL ;
En tout état de cause,
— constater que la demande nouvelle exercée le 23 août 2016 par la société MSC au titre de l’amende douanière est irrecevable, en tout état de cause mal fondée et non justifiée ;
En conséquence,
— débouter la société MSC de sa demande de condamnation au titre de l’amende douanière à l’encontre de la société Y ;
— condamner tout succombant à payer à la société Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître D E selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Sur la demande principale et son caractère irrecevable et mal fondé,
' à titre principal, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, sur le défaut d’intérêt à agir de Continental Industrie et le caractère irrecevable de la demande principale, elle fait valoir :
— qu’il n’est pas démontré que Continental Industrie ait elle-même acquitté la facture de la société Centroprojekt ;
— qu’il n’est pas établi que Continental Industrie ait subi un quelconque préjudice en suite du transport en cause ;
— que l’intérêt à agir de la demanderesse fait donc défaut ;
' à titre subsidiaire,
— sur le caractère mal fondé en son principe de la demande principale ;
— que le retard allégué, s’il existe, n’est pas constitutif d’une faute imputable aux intervenants du transport ;
— qu’il est de jurisprudence constante que les horaires de départ établis par les compagnies maritimes, ne sont que purement indicatifs, eu égard aux aléas inhérents à ce mode de transport ;
— qu’en toute hypothèse, aucun délai impératif de livraison n’a été signalé au transporteur ;
— sur le quantum de la demande principale, que la société Continental Industrie ne justifie pas s’être acquittée de frais qu’elle invoque ;
' à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article L.5422-21, alinéa 1er, du code des transports, sur le caractère mal fondé de l’appel en garantie diligente à l’encontre de la société Y, que la preuve d’un quelconque manquement de sa part n’est pas rapportée.
La SAS Continental Industrie, appelante à titre incident, par conclusions signifiées le 21 octobre 2016, demande à la cour, au visa des articles L.132-4 et suivants du code de commerce et 1134 et suivants anciens du code civil, de :
— déclarer mal fondée la société Y en son appel ;
— l’en débouter et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Continental Industrie ;
— déclarer recevable et fondée la société Continental Industrie en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Continental Industrie en sa demande principale et en sa demande en paiement formée contre la société X, et l’a déclarée non fondée ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société X à payer à la société Continental Industrie la somme de 18.000,58 euros ;
— majorer ladite somme des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouter les sociétés X, MSC et MSC France, et Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société X au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de première instance et d’appel, dont .
Elle fait valoir que le non-respect de l’engagement de chargement des cinq conteneurs à bord d’un seul et même navire, le MSC Fiammetta, est à l’origine de son préjudice en ce que l’acheteur des centrifugeuses, la société Eldorado Cellulose Papel, ne lui a versé qu’une partie du prix de vente, la différence correspondant aux coûts additionnels de magasinage et de 'demurrage’ consécutifs à la mauvaise exécution de la prestation confiée à la société Y : Eldorado Cellulose Papel a en effet déduit de ses paiements les coûts précités qui correspondent à la facture Centroprojekt, de sorte que le dernier virement au bénéfice de la société Continental Industrie n’a été, le 19 octobre 2012, que de 23.071,87 euros au lieu de 41.072,45 euros, soit une différence de 18.000,58 euros, montant dont Continental Industrie réclame le paiement et qui correspond à quelques euros près (en raison de la différence de taux de change) au montant des frais additionnels visés dans la facture Centroprojekt.
La société X, par conclusions signifiées le 20 mars 2017, demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société X à l’encontre de la société MSC France (uniquement), sans préjudice à son action en garantie à l’encontre du transporteur maritime la société Mediterranean F G (MSC) ;
— donner acte à la société X de son désistement d’instance et d’action ;
— constater l’acceptation sans conditions de ce désistement d’instance et d’action par les sociétés MSC France ;
— donner acte à la société MSC France de son acception de ce désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
— constater que ce désistement est parfait ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sociétés X et MSC France conserveront chacune à sa charge les dépens et autres frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion du présent litige ;
Sur la recevabilité à agir de la société Continental, vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— dire la société Continental irrecevable en toutes ses demandes faute de prouver un intérêt à agir ;
En conséquence,
— débouter la société Continental de l’ensemble de ses demandes, fins et surplus.
Sur le fond, vu les articles L.132-1 et suivants et L.132-6 du code de commerce, vu la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
A titre principal,
— constater que la responsabilité du transporteur maritime Mediterranean F G (MSC) n’est pas engagée ;
En conséquence,
— débouter la société Continental de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Continental à payer la somme de 3.000,00 euros à la société X en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises ;
A titre subsidiaire,
Sur l’appel en garantie,
— dire la société X recevable et bien fondée à solliciter la condamnation du transporteur maritime Mediterranean F G (MSC) à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourraient être mis à leur charge ;
En conséquence,
— condamner le transporteur maritime Mediterranean F G (MSC) à relever et garantir la société X de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourraient être mis à sa charge ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 5.000 euros à la société X en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Elle fait valoir , sur la recevabilité à agir de Continental, que cette dernière n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a personnellement subi un préjudice du fait des manquements allégués, et que la compensation alléguée par Continental ne peut s’opérer, en raison de l’absence de connexité entre les frais prétendument supportés par l’acheteur et le retard de livraison de la marchandise.
Sur le fond, elle observe, à titre principal, au visa des articles L.132-5 et L.132-6 du code de
commerce, qu’X n’est pas garant de Y, mais de MSC, de sorte que Continental doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’X. Elle soutient à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir une faute d’X dans l’accomplissement du transport maritime, que celle-ci est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de MSC, laquelle sera alors condamnée.
La société de droit suisse Mediterranean F G, par conclusions signifiées le 26 février 2018, demande de :
I – au visa des articles 700 et 696 du code de procédure civile,
— recevoir la société Y en son appel, la déclarer mal fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société MSC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
II – au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article 8 du connaissement MSC,
— recevoir la société Continental Industrie en son appel incident ;
— juger que la société Continental Industrie n’est ni recevable, ni fondée en ses demandes ;
— juger que l’appel incident de la société Continental Industrie est mal fondé, ainsi que l’appel en garantie de la société X ;
Vu l’article L 5422-19 du code des transports, si par impossible, la cour d’appel faisait droit à l’appel incident de la société Continental Industrie et à l’appel en garantie d’X,
— juger que la société Y est responsable et la condamner à garantir MSC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
III – au visa des articles L .5421-12 et L.5422-18 et L.5422-19 du code des transports, L.110-4 du code de commerce et 564 in fine du code de procédure civile,
— recevoir la société MSC en sa demande nouvelle ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Y a commis une faute lors des opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises ;
— condamner la société Y à payer à la société MSC la somme de 5.000 BRL ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Y, ou bien toute autre partie qui succomberait, à payer à la société MSC la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de l’AARPI JRF Avocats représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— sur l’appel incident de la société Y, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, concernant les indemnités pour frais irrépétibles et dépens de première instance :
— qu’il convient de débouter la société Y de son recours et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la société MSC la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’en effet, le tribunal a estimé que la mise en cause de la société Y était justifiée puisqu’ils ont retenu que celle-ci avait commis une faute dans l’exécution de ses prestations de manutention ;
— sur l’appel incident de Continental Industrie et les appels en garantie subséquents :
— sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité engagée par la société Continental Industrie, que la société Continental Industrie ne vient pas aux droits de la société Eldorado Cellulose E Papel qui aurait supporté la charge des frais litigieux en relation avec les faits qu’elle invoque ;
— sur le caractère mal fondé de l’action de la société Continental Industrie :
— que MSC ne s’est en aucune façon engagée à transporter les cinq conteneurs ensemble ; elle oppose, à cet égard, l’article 8 de son connaissement, connu de et opposable à X, qui prévoit que 'le transporteur ne promet pas et ne s’engage pas à charger, transporter ou décharger les marchandises sur ou par un navire particulier’ ;
— que celle-ci admet en cause d’appel que son action n’est pas fondée sur un retard éventuel qu’auraient subi les marchandises mais sur le fait qu’elles n’ont pas été chargées sur le même navire et sous couvert d’un seul et unique connaissement ;
— qu’elle ne peut donc invoquer les articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce ; la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée par Continental Industrie ;
— sur la garantie due à MSC par Y, qu’il convient de condamner celle-ci à relever la société MSC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— sur les demandes nouvelles de la société MSC contre la société Y, au visa des articles L.5421-12 et L.5422-18 du code des transports : que les actions récursoires peuvent être intentées après les délais prévus par ces textes, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour ou celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS :
Considérant qu’il convient de donner acte à la SAS X de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société MSC France ;
' Sur la recevabilité de l’action de Continental Industrie
Considérant que Continental Industrie, expéditrice de la marchandise et donneur d’ordre du commissionnaire de transport, fonde son action sur le contrat de transport ; que son intérêt à agir résulte de la mauvaise exécution de ce contrat ; que la démonstration du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action, de sorte qu’est, à ce stade, indifférent le point de savoir si Continental Industrie rapporte la preuve de son préjudice ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit Continental Industrie recevable en son action ;
' Sur le fond
Considérant que Continental Industrie a confié au commissionnaire de transport X l’organisation du transport de centifugeuses au Brésil à livrer à la société Eldorado Cellulose Papel ; qu’X a fait transporter ces caisses par voie routière jusqu’à Fos-sur-Mer où elle a chargé Eurofos de les empoter dans cinq conteneurs ; qu’elle a confié à MSC l’exécution du transport maritime ; que MSC a donné à son manutentionnaire Y les instructions de charger les cinq conteneurs sur le navire MCS Fiammentta ;
Considérant qu’en application de l’article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant du respect des délais de livraison des marchandises et est responsable des préjudices causés du fait d’un retard apporté à la livraison ; que la responsabilité du commissionnaire de transport est en l’espèce recherchée par Continental du fait de son substitué MSC, non de la société de manutention portuaire Y qui n’est pas partie au contrat de transport et dont les services ont été requis par MSC pour les opérations de chargement des conteneurs à bord des navires ;
Considérant, sur la responsabilité de MSC, que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution du contrat de transport qu’il a accepté ;
Considérant que MSC s’est engagée expressément, par un 'booking confirmation’ daté du 28 février 2012, à expédier les cinq conteneurs ensemble et en une seule fois à bord du navire MCS Fiammentta, lequel devait quitter le port de Fos-sur-Mer le 13 mars 2012 à destination du port de Santos (Brésil) (pièce MSC n°1 – booking confirmation) ; qu’il est néanmois constant que MSC, qui avait réceptionné le 12 mars 2012 la marchandise empotée dans cinq conteneurs, n’a fait charger qu’un seul de ces conteneurs à bord du MCS Fiammentta qui a quitté le port de Fos sur Mer le 16 mars 2012, conteneur déchargé à Santos le 1er avril 2012 ; que les quatre autres conteneurs, laissés à quai, ont été embarqués le 21 mars 2012 sur la navire MSC Coruna et débarqués au port de Santos le 8 avril 2012 ;
Que MSC ne saurait se prévaloir de l’article 8 de son connaissement, qui prévoit que 'le transporteur ne promet pas et ne s’engage pas à charger, transporter ou décharger les marchandises sur ou par un navire particulier, à une date et dans un temps particulier. Les départs et arrivées annoncées ne sont que des estimations, et ces plannings peuvent être avancés, retardés ou annulés sans préavis. Le transporteur ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou de tout retard au départ ou à l’arrivée d’un navire ou de tout autre moyen utilisé pour transporter les marchandises par mer ou autrement.', dès lors que Continental invoque, pour caractériser son préjudice, non le retard apporté à la livraison des quatre conteneurs embarqués sur le MSC Coruna, mais les frais supplémentaires induits par la dissociation des expéditions ; qu’il s’en déduit que, comme l’ont retenu les premiers juges, MSC a, à cet égard, manqué à son obligation contractuelle ;
Considérant, sur le préjudice de Continental, que cette dernière produit la facture émise sur la société Eldorado Cellulose au titre de la vente des centrifugeuses pour un prix de 821.009 euros (pièce Continental n°34) ; qu’elle justifie des paiements reçus à hauteur de 803.008,42 euros, soit une différence de 18.000,58 euros ;
Que, par facture en date du 12 septembre 2012, la société Eldorado Cellulose a réclamé à la société Continental le paiement de la somme de 17.978,58 euros correspondant aux frais additionnels de magasinage et de demurrage, pour la période du 10 avril au 25 mai 2012, au titre de la cargaison du MSC Coruna ; que MSC ne conteste pas que la deuxième expédition a généré des frais supplémentaires en matière de dédouanement, surrestaries et magasinage ; que la société X, responsable du fait de son substitué MSC, sera en conséquence condamnée à payer à Continental la somme de 17.978,58 euros correspondant à la facture du 12 septembre 2012 émise par la société Eldorado Cellulose, Continental ne justifiant pas du montant de 18.000,58 euros, notamment de la différence de taux de change invoquée ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Considérant qu’en raison du manquement de MSC à son obligation contractuelle, cette dernière sera condamnée à garantir X des sommes mise à sa charge en principal, frais et dépens ;
Considérant, sur l’appel en garantie formé par MSC à l’encontre de la société Y, que MSC a confié les opérations de manutention et de chargement au manutentionnaire Y ; que Y ne conteste pas sa responsabilité dans les dysfonctionnements intervenus dans le chargement des conteneurs, tels qu’indiqués par X dans son courriel à Continental en date du 16 mars 2012 (pièce X n°6) et reconnus par MSC dans sa note 'Information MSC – MSC Fiammett’ (pièce X n°7) ; que Y sera en conséquence condamnée à garantir MSC des sommes mise à sa charge en principal, frais et dépens ;
Considérant que l’équité commande de condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société X à payer à Continental la somme de 3.000 euros ;
— la société MSC à payer à X la somme de 3.000 euros ;
— la société Y à payer à celle de 3.000 euros ;
Que Continental sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Y ;
Considérant que la société X, qui succombe sur la condamnation en principal prononcée au bénéfice de Continental, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SAS X de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société MSC France ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la SAS Continental Industrie recevable en son action ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SAS X à payer à la SAS Continental Industrie la somme de 17.978,58 euros, avec intérêts des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points ;
CONDAMNE la société Mediterranean F G MSC à garantir la SAS X des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS Y à garantir la société Mediterranean F G MSC des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens ;
CONDAMNE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
— la SAS X à payer à la SAS Continental Industrie la somme de 3.000 euros ;
— la société Mediterranean F G MSC à payer à la SAS X la somme de 3.000 euros ;
— la SAS Y à payer à la société Mediterranean F G MSC celle de 3.000 euros ;
DEBOUTE la SAS Continental Industrie du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
B C Z A
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