Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. E…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain substituant Me Maillard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 11 décembre 1972 à Zhejiang (Chine), déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2016. Le 8 octobre 2021, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation de M. A… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions de l’arrivée et du séjour du requérant en France ainsi que l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2016 accompagnée de son épouse et de leurs deux enfants et qu’il justifie d’une insertion professionnelle et personnelle intense. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… est marié à une compatriote et que le couple a deux enfants, nés en Italie en 2004 et en 2008, les deux enfants ayant poursuivi leur scolarité sur le territoire national depuis 2016. En outre, si l’ainé de ses enfants est désormais majeur, il justifie d’une activité professionnelle et est titulaire d’une carte de séjour. Toutefois, l’épouse de M. A… réside irrégulièrement en France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 3 juillet 2023. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence de M. A… serait indispensable auprès de son fils majeur. Si sa fille, née en 2004, est actuellement scolarisée au lycée, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Chine, pays d’origine de ses deux parents. Enfin, si M. A… soutient qu’il exerce un emploi de peintre et perçoit à ce titre 900 euros par mois, il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de paie établissant la stabilité de son insertion professionnelle. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Chine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne justifie pas de motifs exceptionnels devant conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si, contrairement à ce que le préfet a considéré dans l’arrêté attaqué, M. A… justifie par les pièces qu’il produit de sa résidence en France depuis 2016, cette erreur de fait demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que, la durée de présence en France de l’étranger n’étant qu’un des éléments pris en compte pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. A… telle que décrite au point 6, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, les dispositions précitées n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 2016, où réside son fils, majeur, en situation régulière et est scolarisée sa fille depuis plus de huit ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… représenterait une menace pour l’ordre public. Enfin, alors que le requérant conteste avoir fait l’objet de cette mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie ni de son existence ni de sa notification, et donc de son opposabilité à M. A…. Il suit de là qu’en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de M. A… du système d’information Schengen. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder sans délai. Le surplus des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte formulées par le requérant doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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