Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er sept. 2025, n° 2505515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 27 août 2025, M. B C, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa demande initiale a été déposée dans les délais légaux, le retard invoqué est imputable à l’administration ; cette décision constitue une atteinte au droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article L. 744-6 du même code et la directive 2013/33/UE car elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité médicale et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus par la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Lagarde qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le motif légitime qui explique le dépôt d’une demande d’asile en juin 2025 et explique qu’il a pu faire face jusqu’à présent aux besoins de sa famille grâce à ses économies,
— et les observations de M. C qui indique qu’il s’est toujours rendu avec son épouse aux rendez-vous de prise d’empreintes et que le guichet unique de Strasbourg a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en raison d’un problème avec ses empreintes ; il indique ne pas pouvoir retourner en Algérie du fait du changement de régime depuis que le président Bouteflika n’est plus président de la République algérienne.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 4 janvier 1978 à Oran (Algérie), ressortissant algérien, demande l’annulation de la décision du 12 août 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation et les conclusions accessoires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation de M. C : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
5. La décision du 12 août 2025 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen de la situation personnelle et familiale de M. C, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé en raison d’une demande d’asile intervenue plus de 90 jours après la date d’entrée en France, sans motif légitime. Par suite, cette décision, dont la motivation n’a pas à être exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, M. C a déclaré être entré en France le 5 août 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué au guichet unique des demandeurs d’asile de Strasbourg le 10 octobre 2022 pour enregistrer sa demande d’asile puis à nouveau le 7 novembre 2022. La convocation pour le 10 octobre 2022 est en réalité une nouvelle convocation après une première visite au guichet car le motif de la convocation est « empreintes non lisibles ». Si ce motif corrobore le problème d’enregistrement d’empreintes digitales dont se prévaut M. C, cette convocation porte également la mention manuscrite « absents au RDV, redonner RDV pour préfecture ». M. C n’établit pas s’être rendu au rendez-vous suivant prévu en novembre 2022 et ne justifie pas du refus du guichet unique de Strasbourg d’enregistrer sa demande d’asile en novembre 2022 alors qu’il bénéficiait d’une convocation à cette fin. S’il se prévaut d’une décision de refus d’enregistrement imputable à l’administration, cette décision, si elle existe, est devenue définitive. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles relatives à l’état de santé du requérant, que le long délai écoulé entre cette première tentative d’enregistrement de demande d’asile en 2022 et celle initiée le 12 août 2025 serait justifié par un motif légitime. Ainsi, en l’absence d’un tel motif, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder sa demande comme tardive au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C ne peut, par suite, se prévaloir d’aucune erreur de droit ou d’atteinte à la liberté que constitue le droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 12 août 2025. Sur la fiche correspondante, le handicap de sa fille A a été déclaré et il est noté que des problèmes de santé ont été spontanément évoqués par un membre de la famille sans toutefois que des documents à caractère médical ne soient remis sous pli confidentiel. En outre, aucune pièce médicale n’a été transmise à l’appui de cette demande d’asile de 2025 en dépit de la remise d’un certificat médical vierge pour avis « MEDZO ». L’intéressé a déclaré un hébergement stable chez un ami. Il ressort de la décision litigieuse qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en compte la vulnérabilité de M. C et de sa famille et n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, pour les motifs retenus aux points 6 et 7, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision du 12 août 2025 d’erreur d’appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, en soutenant que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus en raison de l’attente illégale portée par la décision en litige au droit d’asile et des risques, non documentés, auxquels il serait exposé en raison de ses liens avec des personnalités de l’ancienne présidence algérienne, le requérant n’établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ou que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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