Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2603326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme C… D… et M. E… A… B…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), saisie le 15 septembre 2025, a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. E… A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation entre la réunifiante et le demandeur, sans qu’il ne puisse être opposée à Mme D… un manque de diligence dans l’accomplissement de ses démarches de réunification qu’elle a engagées peu de temps après l’obtention de la protection internationale ; un rendez-vous obtenu initialement à l’ambassade en mars 2024 a été annulé sans motif ; en l’absence d’accusé de réception de son recours par la commission de recours, elle ignorait qu’une décision implicite de rejet était susceptible d’intervenir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 15 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme D…, ressortissante guinéenne née le 4 octobre 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 janvier 2021. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 3 décembre 2024 auprès de l’ambassade de France à Conakry pour son fils allégué, M. E… A… B…, ressortissant guinéen né le 1er mars 2006. Par une décision du 13 août 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 15 septembre 2025, a implicitement rejeté son recours formé contre la décision consulaire précitée.
4. Au soutien de sa demande, Mme Mme D… fait état de la durée de séparation avec son fils depuis son arrivée en France en 2018. Toutefois, la demande de visa pour son fils allégué au titre de la réunification familiale n’a été déposée que le 3 décembre 2024, soit près de quatre ans après l’octroi de la protection internationale et alors qu’elle indique avoir obtenu les documents d’état civil et de voyage nécessaires à l’accomplissement de la démarche de réunification courant 2021 et fin 2022. A cet égard, les explications apportées tenant à l’annulation d’un rendez-vous en ambassade initialement fixé au 28 mars 2024 pour un motif tenant au non-paiement des frais qu’elle conteste, ne sont assorties d’aucune pièce susceptible de leur conférer un caractère de vraisemblance et de justifier l’écoulement d’un tel délai, alors que l’exercice du droit à la réunification familiale n’est subordonné à aucune conditions de ressources ou de durée de résidence. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Par ailleurs, il n’est pas établi que le demandeur, qui vit séparé de sa mère alléguée depuis plus de sept ans, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, il n’est fait état d’aucune autre circonstance particulière justifiant le prononcé d’une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Dès lors, et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à M. E… A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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