Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juil. 2025, n° 2504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 à 01 h 17, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un récépissé de trois mois avec autorisation de sortie du territoire.
Elle soutient qu’elle souhaite se rendre en Turquie, le 8 juillet 2025, pour rendre visite à son père souffrant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article L. 511-1 du même code énonce que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, ressortissante turque née le 25 mars 1984, a déposé une demande de titre de séjour, le 27 mai 2025. L’administration numérique pour les étrangers en France lui a demandé, le 20 juin 2025, de compléter son dossier. Le dossier de Mme B est donc en cours d’instruction et, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant, une décision implicite de rejet interviendra du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur sa demande.
4. Mme B n’invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La seule circonstance qu’elle doit se rendre en Turquie le 8 juillet 2025 ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. Ainsi, Mme B ne justifie ni de l’urgence, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504673
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Emprisonnement ·
- Cartes ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'exportation ·
- Patrimoine ·
- Trésor ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Bien culturel ·
- Réception ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Chêne ·
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Médecine ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Circulaire ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Nouveau-né ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Mer ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.