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Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2412699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024 et les 23 janvier et 7 février 2025, M. D B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de procéder, sous la même astreinte, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace que représenterait sa présence en France pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Bernadi-Vingtain substituant Me Maillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. L’arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté en date du 14 mai 2024 du préfet de la Moselle, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département du 15 mai 2024, d’une délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions relevant de sa direction, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des 2° et 5° de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, sur le fondement desquelles chacune des décisions attaquées a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France. Il indique que l’intéressé, entré en France en juillet 2019 sous couvert d’un visa qui a expiré le 12 août 2019, n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et qu’il a été placé en garde à vue le 9 août 2024 par les services de police de Metz pour des faits de tentative d’obtention indue d’un document d’identité français. Il mentionne que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France. Enfin, outre les déclarations du requérant selon lesquelles il est célibataire et sans charges de famille, l’arrêté litigieux relève que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La motivation de cet arrêté, commune à l’ensemble des décisions contestées, y compris à l’interdiction de retour sur le territoire français, satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. B a été entendu le 9 août 2024 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il n’est pas établi ni même allégué que le requérant aurait été empêché de formuler à cette occasion les observations qu’il jugeait utiles. En tout état de cause, il ne se prévaut pas dans la présente instance d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces mesures. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a examiné le droit au séjour du requérant au regard des informations en sa possession, en particulier des éléments recueillis au cours de l’audition du 9 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il entre dès lors dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du caractère irrégulier du séjour du requérant en France, lequel justifie légalement, à lui seul, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le préfet de la Moselle dans la caractérisation de la menace pour l’ordre public doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que M. B est entré en France, sous couvert d’un visa, en juillet 2019, alors qu’il était déjà âgé de trente-trois ans. Il n’apporte aucune précision sur les liens personnels qu’il aurait noués sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres de sa famille réside au Sénégal. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il n’établit pas avoir travaillé de mars 2021 à février 2022, soit pendant près d’un an, et les bulletins de paie produits permettent tout au plus de justifier, depuis décembre 2019 jusqu’en mars 2021 puis à compter de mars 2022, l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de travailleur intérimaire pour différentes entreprises dans le domaine de la logistique et de la manutention ferroviaire. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de séjour du requérant en France, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 8, M. B ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour au-delà de la durée de validité de son visa. Ainsi, il entre dans le cas visé au 2° de l’article L. 612-3, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière, propre à l’espèce, de nature à faire obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, si M. B soutient qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable et que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’irrégularité du séjour du requérant en France. Par suite, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Par ailleurs, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. B n’invoquant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’intéressé doit, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui oblige le requérant à quitter le territoire français, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et que l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision qui fixe le pays de destination du requérant et lui fait interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartées.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Maillard et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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