Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2603746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification l’ ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence de le séparer de sa conjointe, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 26 octobre 2019 et fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et à la satisfaction de ses besoins essentiels, et qu’il est exposé à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de motifs ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de l’acte.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2603740 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2026 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
le rapport de M. Richard, juge des référés ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui soutient notamment que son client n’a jamais reçu notification de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin pris à son encontre le 23 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et les observations de M. B… qui indique avoir effectivement résidé à l’adresse à laquelle la décision du 23 juin 2023 a été notifiée, mais qu’il n’a pas eu connaissance de cette décision et qu’il avait, à plusieurs reprises, déclaré son changement d’adresse lors de ses passages en préfecture ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 mars 1990 est entré sur le territoire français le 14 septembre 2018 muni d’un visa court séjour. Le 1er avril 2025, M. B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français » au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision attaquée emporte un risque de séparation entre son épouse de nationalité française et lui, dès lors notamment qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement encore exécutoire. La décision fait également obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière en l’empêchant de participer aux dépenses du foyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 14 septembre 2018, a attendu plus de trois ans avant d’entreprendre des démarches afin de régulariser sa situation et plus de deux ans à compter de son mariage avec une ressortissante française et qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. S’il soutient que la décision attaquée fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, il n’établit pas suffisamment l’existence d’expériences professionnelles précédentes depuis son arrivée en France ni la réalité de démarches caractérisant sa volonté de s’insérer et de trouver une activité professionnelle. De plus, M. B… n’a introduit sa requête en référé que le 24 avril 2026 soit plus de huit mois après la naissance de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, et ne fait état d’aucune évolution dans sa situation personnelle depuis cette date, susceptible de caractériser une situation d’urgence qu’il lui incombe de justifier. La circonstance, à la supposer établie, qu’il n’aurait jamais eu connaissance de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 juin 2023 pris à son encontre sur sa précédente demande d’admission au séjour, n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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