Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 sept. 2020, n° 18/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00446 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 1 février 2018, N° 17/00092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00373
15 septembre 2020
---------------------
N° RG 18/00446 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EVYY
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
01 février 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze septembre deux mille vingt
APPELANTE :
SARL PC2I FRANCE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
APPELEE EN INTERVENTION FORCÉE :
SCP NOEL NODEE ET Y prise en la personne de Me Nadège Y, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL PC2I FRANCE
[…]
[…]
Non représentée
INTIMÉ :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCÉE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY, Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur C D
96 rue Saint-Georges
[…]
[…]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 30 juin 2020 a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché par la Sarl Pc2i selon contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 18 novembre 2013 en qualité d’employé.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de :
condamner la Sarl Pc2i France à lui payer les sommes suivantes :
— 5 036,72 € au titre de régularisation de salaire sur la période allant du 16 mai 2014 au 16 mai 2016,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La Sarl Pc2i a demandé au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2018, le conseil de prud’hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
condamne la Sarl Pc2i prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A X, les sommes suivantes :
— 5 036,72 € net à titre de rappel de salaire sur la période allant du 16 mai 2014 au 16 mai 2017,
— 2 500,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
met les dépens à la charge de la Sarl Pc2i.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 20 juin 2018, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sarl Pc2i.
La Scp Noel-Nodee-Y, prise en la personne de Maître Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 16 février 2018, la Sarl Pc2i France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 février 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la Sarl Pc2i France demande à la cour':
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de THIONVILLE en ce qu’il a condamné la société PC2I à payer à Monsieur X la somme de 5.036,72 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période du 16 mai 2014 au 16 mai 2017 ainsi que 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts.
— confirmer l’application de la prescription des salaires et déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail.
— dire et juger que l’employeur a commis une erreur non créatrice de droit
— débouter Monsieur X de ses demandes de nature salariale et de rémunération.
— dire et juger que Monsieur X a été rempli de ses droits de nature salariale et de rémunération.
— débouter Monsieur X de sa demande à titre de dommages et intérêts.
— condamner Monsieur X qui succombe à verser à la société appelante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entiers frais et dépens.
— A titre tout à fait subsidiaire, si par l’impossible la Cour devait con’rmer la condamnation
au titre de la créance salariale :
— dire et juger que le montant de 5.036 euros est un montant brut mis en compte (et non pas net).
A titre tout à fait subsidiaire, si par l’impossible la Cour devait recevoir l’appel incident de Monsieur
X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— dire et juger que le montant de 503,67 euros est un montant brut mis en compte (et non pas net).
La société PC2I France fait valoir que préalablement à la signature du contrat de travail comportant l’erreur sur le montant du salaire, le salarié avait signé la convention CUI qui mentionnait le salaire mensuel brut réel, que le salarié n’a jamais contesté le salaire qu’il percevait et qui ne correspondait pas au salaire erroné indiqué dans le contrat de travail.
Elle indique qu’il est attesté par plusieurs salariés que le salaire proposé par l’entreprise était stipulé en brut et non pas en net, que le salarié effectuait le même travail que ses collègues, qu’il a bénéficié de plusieurs formations avant sa prise de poste et ce nonobstant l’expérience qu’il met en avant.
Elle relève que le calcul présenté par le salarié n’intègre pas un certain nombre de primes, d’indemnités et de majorations.
Par ailleurs, elle précise que le salarié n’établit pas le préjudice qu’il invoque au titre de sa demande indemnitaire.
Par ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de
— Rejeter l’appel de la SARL PC2I France.
— Recevoir l’appel incident de Monsieur X et le dire bien fondé.
— En conséquence, ajoutant au jugement, condamner la SARL PC2I France à payer à Monsieur X la somme de 503,67 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.
— Infirmant le jugement, condamner la SARL PC2I France à payer à Monsieur X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Confirmer pour le surplus le jugement.
Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL PC2I France,
Vu la mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL PC2I France et des AGS-CGEA,
— Fixer les créances de Monsieur X au passif de la SARL PC2I France comme suite à titre privilégié :
— 5 036.72 € au titre des rappels de salaires,
— 5 000 € au titre des dommages et intérêts,
— 503.67 € de congés payés sur rappels de salaires,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun aux AGS-CGEA.
— Condamner la SARL PC2I France aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que le contrat de travail signé entre les parties mentionne une rémunération nette et non pas brute de 1.454,00 euros, que l’employeur ne peut prétendre qu’il s’agissait d’une erreur matérielle alors qu’il ne justifie pas avoir soumis un avenant pour régulariser cette prétendue erreur.
Il indique avoir sollicité, verbalement, son employeur afin qu’il régularise sa situation à plusieurs reprises, que ce dernier mettait en avant des problèmes de trésorerie pour rejeter ses demandes, que les salariés qui attestent du salaire n’étaient pas présents lors de la négociation du contrat de travail.
Par exploit d’huissier délivré le 23 novembre 2018, M. A X a signifié à Maître Y, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Pc2i France la déclaration d’appel et ses conclusions récapitulatives du 13 novembre 2018 avec appel en intervention forcée.
Maître Y, régulièrement mise en cause n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
Par ses dernières conclusions datées du 13 février 2019, notifiées par voie électronique le 14 février 2019, le Cgea de Nancy demande à la cour de dire et juger qu’il ne peut y avoir de mise en cause possible de l’AGS dans le cadre de la procédure de sauvegarde, constater que la société n’est pas en état de cessation des paiements, dire et juger que le Cgea ne saurait d’aucune manière supporter quelque condamnation que ce soit pour les litiges en cours au jour du jugement d’ouverture ou même nés postérieurement à l’ouverture de la procédure, mettre totalement hors de cause le Cgea et l’AGS et condamner M. X aux éventuels frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article’L.'3245-1 du Code du travail pose en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
Il sera rappelé en outre que « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise concernée et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc., 14 nov. 2013, no 12-17.409).
S’agissant du point de départ de l’indemnité des congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris.
En l’espèce, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville d’une demande de rappel de salaire suivant requête déposée au greffe le 16 mai 2017.
Sa demande porte sur le rappel des salaires pour la période allant du 16 mai 2014 au 16 mai 2017, étant précisé que lors de la demande, le contrat de travail apparaissait toujours en cours d’exécution.
Le délai de prescription courant à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible soit au 15 du mois, date habituelle du paiement des salaires, M. A X pouvait exercer son action en rappel de salaires pour la période du 15 mai 2014 jusqu’au 15 mai 2017, date à laquelle il a saisi la juridiction prud’homale.
Il apparaît dès lors, en application de la prescription triennale précitée, que sa demande en rappel de salaire n’est pas atteinte par la prescription.
En conséquence, la demande en rappel de salaire présentée par M. X sera déclarée recevable.
Sur le rappel de salaire
La Sarl Pc2i fait valoir au soutien de son appel que préalablement à la signature du contrat de travail comportant l’erreur sur le montant de la rémunération, rémunération nette au lieu de brute, M. A X avait signé le 31 octobre 2013 une convention «Contrat Unique d’insertion» qui prévoyait la somme de 1454 € à titre de salaire brut mensuel, que le salarié ne prouve pas qu’entre la signature de cette convention et son contrat de travail une augmentation ou une promotion aurait été convenue ou acceptée entre les parties.
La Sarl Pc2i soutient aussi que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
M. A X demande pour sa part à la Cour de fixer au passif de la Sarl Pc2i, en procédure de sauvegarde, les sommes suivantes':
— 5036,72 € au titre des rappels de salaire
— 503,67 € au titre des congés payés sur rappels de salaire
Il fait valoir que l’employeur ne peut prétendre que la mention «nette» dans son contrat de travail au lieu de la mention «brute» procédait d’une erreur matérielle alors que ce dernier ne justifie pas lui avoir soumis un avenant pour régulariser l’erreur prétendue, que pendant l’exécution du contrat de travail, il rappelait à l’employeur ses obligations, que ce dernier ne contestait pas le montant de la rémunération nette mais faisait état de problèmes de trésorerie.
Il précise que l’attestation de Monsieur Z doit être écartée car ce dernier n’était pas présent au moment de la négociation du contrat de travail, que l’employeur ne peut faire référence à la rémunération de ses collègues dans la mesure où il avait davantage de charge de travail, notamment du démarchage commercial et des travaux administratifs.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail, «'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans son article 4 «rémunération» le contrat de travail signé entre M. A X et la Sarl Pc2i fait mention de la clause suivante « Le Salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle nette de 1454 € et ce pour un horaire correspondant à la durée légale du travail soit une durée hebdomadaire de 35 heures.»
La force obligatoire du contrat formant la loi des parties, il sera fait dès lors fait droit à la demande en rappels de salaire formée par M. A X, la somme de 1 454 euros lui ayant été octroyée par son co-contractant au titre du salaire net et non au titre du salaire brut pour la période du 16 mai 2014 au 16 mai 2017, étant précisé que le contrat de travail n’aurait pu être révoqué que du consentement mutuel des parties et que l’erreur n’est pas invoquée en l’espèce par la SARL Pc2i comme ayant vicié son consentement.
Cette erreur ne ressort pas par ailleurs de la seule différence de mention entre celle du contrat unique d’insertion et celle du contrat de travail, que l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi comme il s’en est engagé envers son salarié, même si la mention d’une rémunération nette lui est moins favorable.
La somme demandée n’ayant pas été sérieusement contestée par la Sarl Pc2i, qui ne produit pas son propre chiffrage des sommes dues à M. A X, il lui sera accordé la somme de 5036,72 € au titre des rappels de salaire et la somme de 503,67 € au titre des congés payés sur rappels de salaire, somme fixée au passif de la Sarl Pc2i sous sauvegarde.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire contractuel
La Sarl Pc2i fait valoir que le montant de 2 500 euros alloué en première instance a un caractère forfaitaire, que M. A X ne démontre pas le préjudice subi, qu’elle a toujours accordé le versement d’un acompte sur salaire à sa demande.
M. X réplique que le non-paiement du salaire convenu lui a causé un préjudice financier et que son employeur versait tardivement les salaires entre le 15 et le 20 du mois ce qui engendrait des découverts, de sorte qu’il n’a pas pu épargner suffisamment pour constituer un apport immobilier et que les calculs de Pôle Emploi ont été faussés par la résistance de son employeur.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il appartient à M. A X de justifier du préjudice que lui a causé le non respect des obligations contractuelles par son employeur.
M. A X ne justifie pas en l’occurrence qu’il n’aurait pas pu emprunter pour accéder à la propriété, ni que ses allocations Pôle Emploi auraient été impactées, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’ l’UNEDIC, délégation CGEA AGS de Nancy
Aux termes de l’article L3253-8 du Code du travail,
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré,
suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Il résulte de l’article L. 3253 8 du code du travail qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, laquelle n’est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde.
Ne sont dès lors pas couvertes par la garantie de l’UNEDIC, délégation CGEA AGS de Nancy les créances salariales antérieures au jugement prononçant l’ouverture de la sauvegarde, comme en l’espèce.
En revanche, il n’y a pas lieu à prononcer la mise hors de cause des AGS de Nancy alors qu’en cas d’échec du plan de sauvegarde et ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sa garantie pourrait être mobilisée en l’absence de fonds disponibles dans la mesure où les créances des salariées seraient antérieures à la procédure collective quelle que soit la cause de celle-ci. (Cass. soc., 21 janv. 2014, nº 12-18.421 P ; Cass. soc., 22 sept. 2015, nº 14-17.837 P).
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La Sarl Pc2i partie qui succombe à hauteur de Cour sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, la Sarl Pc2i ayant fait l’objet d’un plan de sauvegarde et se trouvant de ce fait être à nouveau in bonis.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. A X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrite la demande de rappel de salaire formulée par M. A X au titre de la période du 16 mai 2014 au 16 mai 2017
Fixe au passif de la Sarl Pc2i les sommes suivantes':
— 5 036.72 € net au titre des rappels de salaires pour la période du 16 mai 2014 au 16 mai 2017
— 503.67 € net de congés payés sur rappels de salaires,
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit que ne sont pas couvertes par la garantie de l’UNEDIC, délégation CGEA AGS de Nancy les créances salariales antérieures au jugement prononçant l’ouverture de la sauvegarde';
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’UNEDIC, délégation CGEA AGS de Nancy';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A X';
Condamne la Sarl Pc2i aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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