Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2213866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 30 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cittadini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la « décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Romainville a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle » ;
2°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement sexuel et moral dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail et de la méconnaissance de l’obligation de prévention et de protection en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par le directeur général des services et non par le maire de la commune de Romainville ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée au titre du harcèlement sexuel et du harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son supérieur hiérarchique direct ;
- la commune de Romainville a commis une faute tirée du harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis de la part de son supérieur hiérarchique direct ;
- la commune de Romainville a commis une faute tirée du manquement à son obligation de prévention et de protection en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Cittadini, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de deuxième classe, a été recrutée par la commune de Romainville à compter du 11 septembre 2006 en qualité d’agent contractuel, puis a été titularisée à compter du 25 janvier 2011. Occupant initialement un poste d’agent d’accueil, elle a été affectée, le 1er septembre 2020, au poste de secrétaire au sein de la direction de la régie bâtiment de la ville. Estimant être victime de harcèlement sexuel et moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, Mme A… a, par un courrier du 10 juin 2021, reçu par la commune le 29 juin 2021, sollicité auprès du maire de la commune de Romainville le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 20 janvier 2022, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur sa demande. Le directeur général des services de la commune en a accusé réception par un courrier du 21 janvier 2022. Le 7 juin 2022, Mme A… a adressé à la commune de Romainville une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 20 000 euros. Par une décision du 15 juillet 2022, sa demande indemnitaire préalable a été rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la « décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Romainville a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle » et la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune de Romainville a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement sexuel et moral dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail et de la méconnaissance de l’obligation de prévention et de protection en matière de lutte contre le harcèlement sexuel.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du 21 janvier 2022 du directeur général des services de la commune de Romainville ne constitue pas une décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, mais ce courrier est un accusé de réception de son recours gracieux formulé à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle. La requérante, qui demande au tribunal d’annuler la « décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général des services a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle », doit être regardée comme demandant l’annulation, à la fois, de la décision implicite de rejet de sa demande, formulée le 10 juin 2021 et reçue le 29 juin 2021, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 20 janvier 2022 et remis au maire de la commune le même jour, dont la commune a accusé réception par le courrier du 21 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, alors que la décision litigieuse est une décision implicite de rejet de la demande de Mme A… adressée au maire de Romainville, lequel était compétent pour se prononcer sur cette demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, la décision implicite de rejet de la demande est réputée prise par le maire de Romainville. D’autre part, le moyen tiré de l’incompétence entachant la décision rejetant le recours gracieux présenté par la requérante, vice propre de cette décision, est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Aux termes de l’article 6 ter de la même loi, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. (…) ». Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.
Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, citées au point 6, établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune de Romainville a estimé que les faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral n’étaient pas établis.
S’agissant du harcèlement sexuel :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et son supérieur hiérarchique direct, agent de maîtrise et chef d’équipe, ont échangé dès le mois de septembre 2020 des messages écrits sur leurs téléphones personnels respectifs. Ces échanges, d’abord amicaux, révèlent ensuite l’expression par le supérieur hiérarchique de Mme A… d’un sentiment amoureux envers cette dernière. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce au dossier, notamment pas des termes des messages produits, que le supérieur hiérarchique de Mme A… aurait tenu des propos ou adopté des comportements à connotation sexuelle de nature à porter à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou à créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. À cet égard, hormis l’envoi de ces messages, la requérante ne fait état d’aucun autre comportement inapproprié et a précisé, lors de son entretien dans le cadre de l’enquête administrative tenu le 20 avril 2021, qu’aucun propos agressif, vulgaire ou injurieux n’a été tenu par son supérieur hiérarchique. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que le supérieur de Mme A… aurait exercé une pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle. À cet égard, il ressort des versions complètes des messages téléphoniques produits par la commune, que les messages envoyés par le supérieur hiérarchique de Mme A… s’inscrivaient dans le cadre d’échanges à contenu personnel auxquels la requérante a également participé, que l’intéressé a cessé tout envoi de message exprimant ses sentiments lorsqu’il a été éconduit par Mme A… et que les intéressés ont continué à échanger de manière répétée sur des sujets personnels, notamment familiaux, jusqu’à la fin du mois de novembre 2020. Dans ces conditions, et alors même que les messages envoyés par le supérieur hiérarchique sont inappropriés dans le cadre d’une relation professionnelle, de surcroît hiérarchique, les faits allégués par Mme A… à l’encontre de ce dernier ne peuvent être regardés en l’espèce comme constitutifs de harcèlement sexuel au sens des dispositions de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983.
S’agissant du harcèlement moral :
La requérante fait d’abord valoir que, dès son arrivée en septembre 2020 au sein de la direction de la régie bâtiment, trois pneus de sa voiture ont été crevés, ses repas ont été dérobés, de l’eau de javel a été introduite dans sa bouteille d’eau et une bonbonne de gaz ouverte a été placée devant son bureau. Toutefois, la requérante, qui reconnaît qu’elle n’a jamais pu identifier le ou les auteurs de ces actes, n’en impute pas la responsabilité à son supérieur hiérarchique direct. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête administrative du 16 juin 2021, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne révèle pas de partialité de la part de la commune, que différents collègues de Mme A… ont indiqué que des vis et autres déchets sont régulièrement laissés sur les voies de circulation de la direction, que de nombreux pneus de voitures personnelles ont été percés et que rien n’indique que le supérieur hiérarchique direct de Mme A… soit intervenu dans les autres incidents.
La requérante soutient ensuite qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct à partir du moment où elle a refusé ses avances. En particulier, d’une part, elle soutient que celui-ci l’insultait en langue arabe et qu’il la rabaissait. Toutefois, elle n’apporte pas de précisions sur ces agissements allégués, notamment, à quelles occasions les insultes auraient été proférées. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête administrative du 16 juin 2021 que le supérieur hiérarchique direct de Mme A… nie avoir proféré des insultes envers cette dernière, qu’aucun témoin n’a attesté de la profération d’insultes ou de propos agressifs envers Mme A… et que le supérieur hiérarchique n+2 de Mme A… atteste que si l’intéressé utilise parfois un mot vulgaire en langue arabe, celui-ci n’est pas adressé à
Mme A…. D’autre part, la requérante soutient qu’à son retour d’arrêt maladie en février 2021, son supérieur hiérarchique direct s’est comporté de manière particulièrement agressive et humiliante à son encontre, notamment qu’il a coupé le chauffage du bureau qu’ils partageaient en ouvrant les fenêtres pour l’incommoder, qu’il a éteint la lumière lorsqu’elle se trouvait encore dans la pièce, qu’il lui a remis des bons de travaux à clôturer sans lui donner d’instructions, qu’il a cessé de communiquer avec elle et qu’un soir, il a quitté le bureau sans la prévenir la laissant seule sans les clés et les codes pour fermer le bâtiment. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête précité, qui précise que l’ensemble des faits en question se sont déroulés du 8 au 18 février 2021, soit une très courte période, que le supérieur hiérarchique direct de Mme A…, interrogé lors de cette enquête, a indiqué qu’il avait souhaité prendre ses distances avec cette dernière après avoir appris, en janvier 2021, qu’elle avait contracté la covid-19 sans le prévenir alors qu’ils prenaient fréquemment leur pause ensemble et qu’elle l’avait insulté. De plus, le supérieur hiérarchique n+2 de Mme A… indique que cette dernière jetait également ses documents sur le bureau de son supérieur hiérarchique direct. Par ailleurs, les témoins entendus lors de l’enquête et travaillant au sein de même direction ont attesté que le supérieur hiérarchique direct de Mme A… laissait systématiquement la fenêtre et la porte de son bureau ouvertes, que Mme A… soit présente ou non, afin d’aérer la pièce en raison de la pandémie et que Mme A… disposait d’un radiateur d’appoint qu’elle pouvait allumer. S’agissant de la soirée durant laquelle Mme A… soutient avoir été laissée seule, il ressort de l’enquête qu’un autre agent, qui a l’habitude de quitter les locaux en dernier, était en réalité toujours présent ce soir-là. Si la requérante fait valoir qu’il existe des témoins directs des agissements de son supérieur hiérarchique direct, toutefois les témoignages qu’elle produit au soutien de ses allégations, font seulement état de ce que Mme A… s’est confiée à eux s’agissant de sa situation au travail, qu’ils ont remarqué qu’elle n’était plus aussi joyeuse qu’avant et qu’elle était anxieuse à l’idée de retourner au travail. Si la requérante se prévaut également de la dégradation de son état de santé, les documents médicaux qu’elle produit au soutien de son allégation ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les constats médicaux réalisés et les faits de harcèlement allégués. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance selon laquelle son supérieur hiérarchique direct a quitté le service en juin 2021 n’est pas suffisante à établir la matérialité des faits de harcèlement alléguée.
Dans ces conditions, les éléments de fait dont se prévaut Mme A… ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle ne sont pas matériellement établis. Ce seul motif fait légalement obstacle, en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, à l’octroi de la protection fonctionnelle à la requérante. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Romainville a commis une erreur d’appréciation et a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle avait sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A… tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du harcèlement sexuel et du harcèlement moral :
Si la requérante soutient que la commune de Romainville a commis une faute tirée du harcèlement sexuel et moral qu’elle a subi, toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 15, que la commune de Romainville n’a pas commis la faute alléguée par Mme A….
En ce qui concerne la faute tirée de la méconnaissance des obligations de l’administration en matière de lutte contre le harcèlement sexuel :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
D’une part, si Mme A… soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune information ou formation relative à la prévention du harcèlement sexuel ou moral au travail, toutefois, elle ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire imposant à l’employeur de dispenser à ses agents des formations relatives au harcèlement moral et sexuel au travail, et ne démontre ni même n’allègue d’ailleurs avoir sollicité auprès de la commune l’organisation d’une telle formation dans son service.
D’autre part, Mme A… soutient que son supérieur hiérarchique n+2 n’a pas réagi à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement, qu’elle est restée sans réponse quant aux mesures concrètes prises par son employeur et que des mesures efficaces et immédiates de protection n’ont pas été prises. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a initialement pas informé son supérieur hiérarchique n+2 de la situation de harcèlement dont elle estimait être victime, mais s’est d’abord confiée à des collègues en décembre 2020. Ce n’est que le 18 février 2021 par un signalement effectué par une collègue de Mme A… auprès du directeur des services technique que la commune a été informée pour la première fois des faits allégués par Mme A…. Ce signalement a été transmis, le 19 février 2021, par le directeur du patrimoine bâti à la responsable du pôle hygiène, santé, sécurité et conditions de travail qui s’est entretenu le même jour avec Mme A…. Le 22 février 2021, Mme A… a été reçue par le directeur général adjoint ressources, la responsable du pôle hygiène, santé, sécurité et conditions de travail et la directrice des ressources humaines. La commune soutient, sans être contredite sur ce point, que Mme A… a obtenu, à la suite de cet entretien, son placement en télétravail. Le 1er mars 2021, la commune a mis en œuvre une enquête administrative au cours de laquelle ont été entendus les intéressés, ainsi que les collègues et le supérieur hiérarchique n+2 de Mme A…. La commune a également tenté de prendre contact avec l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) qui avait été saisie par Mme A… le 30 avril 2021, mais qui n’a pas souhaité participer à l’enquête. Le 5 mars 2021, Mme A… a été affectée temporairement au centre de vaccination et, le 8 mars 2021, l’intéressée a obtenu, à sa demande, son affectation au centre municipal de santé. La commune a également adressé Mme A… au médecin de prévention qui l’a reçu les 8 mars et 19 avril 2021, ainsi qu’à la psychologue du travail qui l’a reçue le 1er avril 2021. S’il résulte de l’enquête administrative que le supérieur hiérarchique n+2 de Mme A… a seulement, lorsqu’il a eu connaissance, en février 2021, des faits rapportés par cette dernière, fait la démarche de s’entretenir avec les intéressés et qu’il aurait dû en informer ses supérieurs hiérarchiques ou la direction des ressources humaines, il résulte de ce qui précède que les membres de la direction du service de Mme A… ont saisi immédiatement la direction des ressources humaines afin d’engager les mesures nécessaires de protection et d’accompagnement de l’agent.
Enfin, si la requérante soutient qu’elle a été de nouveau agressée après sa nouvelle affectation au centre municipal de santé, il résulte de l’instruction que l’intéressée a fait l’objet d’une agression verbale le 8 février 2022 par un usager du service public, qui a été reconnue comme un accident de travail imputable au service par une décision du 24 mars 2022.
Compte tenu de l’ensemble des actions de l’administration et des diligences accomplies pour protéger la requérante, telles que rappelées ci-dessus, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune a méconnu l’obligation de protection de la santé de ses agents à laquelle elle est tenue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Romainville, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, la somme demandée par la commune de Romainville sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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