Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2404955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 et 29 novembre 2024, M. B A, assigné à la résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ou à défaut de modifier les horaires de signature afin qu’il puisse y aller l’après-midi à 14h00 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou à défaut L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
— les décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
* méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* porte atteinte à son droit d’aller et venir ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Mariette, substituant Me Dézallé représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant refus de séjour l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A ;
— et M. A qui indique avoir maintenant compris ce qu’il a fait alors qu’au début il n’avait pas « compris la leçon ». Il a est tombé dans un engrenage. Il a des dettes à hauteur de 90 000 euros à cause d’un container qui a été détruit et volé au Cameroun dont il s’était occupé pour plusieurs personnes mais qu’il continue à rembourser notamment en ayant déjà vendu tout ce qu’il avait au pays dont sa maison et son terrain.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 13 mai 1970 à Bafia (République du Cameroun), est entré en France le 4 octobre 2008 selon ses déclarations. L’intéressé sollicité son admission au séjour le 4 octobre 2016 sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 15 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que de M. A a remis le jour de l’audience des documents, mis au contradictoire par le magistrat désigné, consistant l’avis de recommandé d’une demande d’aide juridictionnelle, un compte rendu d’analyses de biologie médicale du 6 novembre 2012, un certificat d’assurance de septembre 2013, un bulletin de paie pour le mois de juillet 2013, une attestation de domiciliation pour l’instruction d’une demande d’aide médicale d’État de févier 2012, une attestation d’employeur valable de mai à octobre 2013, un contrat d’assurance automobile à durée ferme daté de septembre 2013, une fiche de suivi de dossier pour la couverture maladie universelle (CMU) de janvier 2015, une attestation de suivi de stage pour avril 2018, une facture d’un fournisseur Internet d’octobre 2016, un courrier de confirmation de rendez-vous à la préfecture d’Eure-et-Loir de novembre 2021, un courrier du ministère de la cohésion des territoires de mai 2024 concernant le renouvellement de la demande de logement social, un arrêt de travail de janvier 2024 et un courrier bancaire de mars 2024.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Par un arrêté n° 89-2024 du 3 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, sous le titre « arrêté n°DDT-SGREB-2024-271 signé en date du 03 septembre 2024 abrogeant l’arrêté n°DDT-SGREB-2024-257 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau et de l’irrigation agricole depuis les cours d’eau dans le département d’Eure-et-Loir », du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, les décisions querellées du 15 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est entré pour la première fois en 1995 jusqu’à 2006/2007 environ lorsqu’il est reparti au Cameroun où il a eu une fille qui y réside toujours pour revenir en France en 2008 en sorte qu’il a vécu en France pendant 28 ans, qu’il a en France deux enfants, jumeaux, âgés de 25 ans et de nationalité française. Toutefois, si la durée de présence de l’intéressé, au moins à compter de 2008 n’est pas remise en cause dès lors que le préfet a régulièrement saisi la commission du titre de séjour, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). À cet égard, la seule production des cartes nationales d’identités de sa fille et de son fils nés en 1998 et du titre de séjour de sa mère et les quelques attestations est insuffisante pour justifier des relations intenses et continues entre eux. Par ailleurs, même si les derniers faits pour lesquels il a été condamné datent de 2019 et qu’il n’a jamais été condamné à de la prison ferme, ayant effectué une partie d’une peine sous bracelet électronique ainsi qu’il l’affirme, il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné à cinq reprises dont une fois en 2012, une fois en 2015, deux fois en 2019 et une fois en 2020 même si aucun fait ne concerne des atteintes aux personnes. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié', « travailleur temporaire’ ou » vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A présente un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 octobre 2020 et un bulletin de paie y afférant d’octobre 2024 indiquant sa date d’entrée dans l’entreprise correspondant au contrat précité. S’il fait valoir souffrir d’une pathologie l’empêchant de travailler à temps plein, il ne l’établit. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 7 et à la circonstance que l’emploi est à temps partiel bien qu’à durée indéterminée, l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit, de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché ses décisions en litige d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A est assigné à résidence pour une durée de 45 jours, qu’il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département d’Eure-et-Loir, qu’il devra se présenter au commissariat de Chartres tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures. S’il fait valoir être dans l’incapacité d’aller ainsi signer au commissariat ayant de graves problèmes de santé (diabète) en sorte que ses jambes « se bloquent » surtout le matin, la seule première page du courrier médical du 5 novembre 2024 ne porte aucune mention d’une difficulté de marche. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 15 novembre 2024, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir la refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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