Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2519183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… D… et Mme A… C… demandent à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Suresnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux N° DP 92073 24 50025 déposée par la société Free Mobile et relative à l’implantation de cinq antennes relais sur la toiture terrasse d’un immeuble d’habitation situé au 1-3 rue Jean-Baptiste Lully à Suresnes ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Suresnes et de la société Free Mobile.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux doivent débuter le 23 octobre 2025 et qu’ils auront des conséquences irréversibles sur leur situation ; que leur maison est située en covisibilité directe avec l’immeuble concerné ; qu’une crèche se trouve à proximité immédiate ; que l’implantation des antennes aura un impact immédiat sur leur environnement et la valeur de leur bien immobilier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
le panneau d’information a été installé en méconnaissance des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que la consultation de l’architecte des Bâtiments de France est entachée d’irrégularité ;
il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme et notamment les règles concernant la hauteur et l’insertion paysagère ;
il méconnaît le principe de précaution prévu par l’article 5 de la charte de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte de l’environnement :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Suresnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable N° DP 92073 24 50025 de la société Free Mobile concernant l’implantation de cinq antennes relais sur la toiture terrasse d’un immeuble d’habitation situé au 1-3 rue Jean-Baptiste Sully à Suresnes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Si M. D… et Mme C… soutiennent que l’affichage de l’autorisation des travaux est irrégulier, dès lors que le panneau d’information n’aurait été installé que le 17 mars 2025, qu’il aurait été renversé au sol le 1er avril 2025 et qu’il aurait disparu le 10 avril 2025, ils ne produisent à l’appui de ces allégations que des photographies qui ne sont ni datées, ni circonstanciées. En l’état de l’instruction, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l‘arrêté attaqué, ni aucun des autres moyens soulevés qui, quant à eux, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, si les requérants font valoir qu’ils sont voisins directs de l’immeuble, ils n’en justifient pas, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme disposant d’un intérêt à agir.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. D… et Mme C… doit être rejetée par application des dispositions de article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… C….
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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