Rejet 3 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2024, n° 2402662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
* de la délibération du 25 mars 2024 du jury parcours accès spécifique santé – licence accès santé (PASS-LAS) de l’université de Bretagne occidentale (UBO) relative aux résultats du premier groupe d’épreuves du concours de médecine au titre de l’année universitaire 2023-2024 par laquelle elle a été classée en 116ème position ;
* de la délibération du jury du 12 avril 2024 par laquelle elle a été ajournée au concours de médecine au titre de l’année universitaire 2023-2024 à l’issue des épreuves du second groupe ;
* de la délibération du 7 mai 2024 par laquelle elle a été exclue de tout classement au concours de médecine au titre de cette même année universitaire ;
2°) d’enjoindre au jury de LAS, à la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi qu’à l’unité de formation et de recherche de médecine de tirer les conséquences des illégalités constatées, notamment en adaptant les mesures permettant d’assurer effectivement son admission au concours de médecine ;
3°) d’enjoindre au jury du concours de médecine de mettre à jour les notes des étudiants en délibérant à nouveau sur les résultats des épreuves de 1er groupe et de 2nd groupe afin de prononcer le classement définitif et conforme aux règlements applicables pour la sélection des filières de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne occidentale ou de toute autre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation et à son avenir professionnel ; elles la privent de la possibilité de poursuivre des études de médecine et compromettent son projet professionnel, dès lors qu’elle ne peut pas présenter sa candidature une troisième fois ; la situation porte également une atteinte grave et immédiate à un intérêt public tenant d’une part à ce que les diplômes qui sanctionnent plusieurs années d’études continuent d’être délivrés en fonction des réels mérites des candidats dans le respect des principes fondamentaux applicables et notamment l’égalité de traitement des étudiants, d’autre part à la nécessité d’augmenter sensiblement le nombre d’étudiants dans les filières santé afin de pallier la carence de professionnels de santé sur l’ensemble du territoire ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses :
— la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) a méconnu ses obligations en ne fixant pas les règles d’évaluation ni les règles relatives aux examens ou à tout le moins en les fixant avec une précision insuffisante pour pouvoir les appliquer régulièrement et uniformément et pour permettre aux étudiants concernés de comprendre dans quelle mesure leur note semestrielle était modifiée et intégrée au classement : l’article 8 des modalités de contrôle de connaissances et de compétences (MCCC) ne permet pas de connaître les modalités précises de l’application effective du Z-score mis en place pour permettre un interclassement entre les différentes licences accès santé au titre de l’année universitaire 2023-2024, alors que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation prévoient que ces MCCC doivent être arrêtées au plus tard dans le mois suivant la rentrée universitaire ; les étudiants n’ont été informés de l’application d’un interclassement qu’à la fin du mois d’octobre 2023 et le Z-score n’a pu être appliqué uniformément par le jury, des ajustements ayant été réalisés par les unités de formation et de recherche (UFR) directement alors que ces dernières n’ont vocation à établir ni les règles d’évaluation ni à appliquer le classement final ; le défaut d’information des étudiants sur l’application du Z-score a nui à leur choix éclairé quant à la décision de maintenir leur candidature ou de se désister ; cette réglementation insuffisamment précise, nouvelle et d’application immédiate sans période transitoire méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— la commission de la formation et de la vie universitaire a commis une erreur d’appréciation dans les choix qu’elle a effectués concernant les règles d’évaluation et les règles d’examen qui ne permettent pas de sélectionner les meilleurs étudiants : aucune des deux épreuves de santé n’est classante ; de la même manière, en fixant une formule Z-Score pour interclasser les licences entre elles, la CFVU fait le choix de ne pas accorder un poids plus important aux filières dont les matières et les unités d’enseignement présentent des dominantes, soit dans le domaine médical, soit dans le domaine scientifique ;
— le jury a commis une erreur de droit dans l’application des règles de sélection et le classement consécutif des meilleurs étudiants dès lors que certains étudiants ont été sélectionnés par parcours de licence et non par licence ;
— le jury a commis une erreur d’appréciation dans l’application des règles de sélection et le classement consécutif des meilleurs étudiants : l’application différenciée du Z-score au sein des parcours de formation a conduit le jury à ne pas sélectionner les meilleurs étudiants ;
— le jury a méconnu le principe d’égalité de traitement des étudiants : la formule Z-score a été l’objet d’une application différente, certains étudiants ayant été classés par parcours de formation au sein d’une même filière, ce qui est le cas en sciences et techniques des activités physiques et sportives, alors que d’autres ont été classés par filière directement et certaines UFR ont effectué des ajustements dans les modalités d’application du Z-Score ; subsidiairement, à supposer que les étudiants aient été placés dans une situation différente, la différence de traitement qui en résulte ne répond à aucun impératif d’intérêt général, est sans rapport avec l’objectif visé et manifestement disproportionnée ;
— à supposer qu’il n’existe un doute sérieux que sur la seule délibération du 25 mars 2024, les suivantes doivent être suspendues pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l’université de Bretagne occidentale, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens développés par Mme B à l’encontre des modalités de réalisation de l’interclassement, c’est-à-dire l’article 8 des MCCC relatif au premier groupe d’épreuves sont inopérants dès lors que son refus d’admission n’est pas la conséquence de l’interclassement qu’elle dénonce et qui concerne le premier groupe d’épreuves mais seulement de son absence de résultats suffisants au second groupe d’épreuves, dont les modalités sont prévues par l’article 9 des MCCC ;
— à supposer que les moyens de Mme B ne devraient pas être regardés comme inopérants, ses conclusions afin qu’il lui soit enjoint d’assurer effectivement son admission, sont irrecevables : le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires ; en outre, la deuxième année d’une filière maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie (MMOP) a une capacité d’accueil limitée et ne peut accueillir d’étudiant supplémentaire ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : il n’est pas possible de remédier à l’irrégularité alléguée dans le respect des droits de chacun des candidats avant le terme du concours ; de plus, la suspension demandée serait à l’origine de graves perturbations du fonctionnement de l’université qui porteraient atteinte à la situation des candidats retenus dès lors que la question de l’interclassement concerne un nombre conséquent de candidats non admis ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des délibérations :
— l’application du Z-score permet d’apprécier la position relative d’un étudiant par rapport aux autres étudiants de sa promotion et de prendre ainsi en compte ce qu’est effectivement et concrètement une bonne moyenne dans la promotion considérée ; ce Z-score a été officialisé le 19 septembre 2023 par le vote des MCCC et de leur article 8 par la CFVU, ainsi que le prescrit le quatrième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et une information a été donnée aux étudiants ;
— sur les modalités de mise en œuvre du Z-score, Mme B procède par affirmation mais ne formule aucun grief précis et, en tout état de cause, cette formule, qui repose sur le calcul de l’écart-type de chaque étudiant par rapport à sa promotion, n’obtient pas un autre résultat du fait d’avoir été mise en œuvre par le jury chargé de l’examen des notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves, par le jury de chaque licence ou même par l’unité de formation et de recherche à laquelle ces candidats appartiennent et est conforme avec les prescriptions de l’article 8 des MCCC ; le choix a également été fait de retenir la moyenne et l’écart type sans prendre en compte les étudiants ayant été absents ;
— les MCCC étaient suffisamment précises ;
— le Z-Score de chaque étudiant a été calculé par rapport aux étudiants qui appartenaient à des formations effectivement comparables, ayant suivi les mêmes enseignements et les mêmes évaluations, au sein des seuls parcours susceptibles d’accueillir des étudiants de LAS et en excluant les étudiants défaillants ;
— les dispositions des articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l’éducation n’imposent pas l’adoption de MCCC valorisant les compétences médicales ; la détermination, par la CFVU, des règles de sélection et le classement des étudiants pour accéder à la deuxième année des formations de santé, ont été faits dans le strict respect des dispositions applicables, l’objectif du législateur étant la diversification de l’origine disciplinaire des étudiants accédant à la seconde année d’une formation MMOP ;
— le moyen selon lequel le jury aurait commis une erreur de droit lors du classement des étudiants et de l’attribution des places disponibles ne peut qu’être écarté dès lors que le terme de « filières » est employé dans ces MCCC pour désigner chacune des disciplines des études de santé et les distinguer nettement des disciplines des autres études, non médicales et ne désigne pas la formation ou le parcours auquel appartient un étudiant de LAS candidat à l’intégration d’une deuxième année d’une filière de santé ;
— le jury n’a commis aucune erreur de droit quant à l’application des règles de sélection et le classement des étudiants et dans l’application des règles de sélection et le classement consécutifs des étudiants : les tableaux conçus par la requérante sont fondés sur des bases erronées et ne démontrent pas une mauvaise application du Z-score et ce Z-score des candidats n’a pas été calculé par licence ou par filière mais par parcours pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la LAS, de façon à pouvoir comparer les résultats et les positions respectives d’étudiants appartenant à des formations effectivement comparables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2402661.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Coirier, représentant Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose que le cœur du sujet est l’application d’un interclassement entre les différents parcours de LAS qui bouleverse la notion même de concours, que Mme B demande uniquement que sa situation soit réexaminée par le jury LAS, souligne que l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente procédure ont été obtenues de manière légitime et ne dévoilent aucune donnée confidentielle, souligne, au regard de l’urgence, que seules des mesures de régularisation sont demandées, lesquelles sont possibles dès lors qu’il s’agit d’un numerus apertus et que le jury peut délibérer sur un cas unique sans remettre en cause le classement des autres étudiants, que l’intérêt général justifie que seuls les meilleurs étudiants soient admis, insiste sur l’insuffisance de l’information donnée aux étudiants, qui ne leur a pas permis de faire un choix éclairé pour se présenter ou non au concours en méconnaissance manifeste du principe de sécurité juridique, sur le fait que le choix d’un Z-score méconnait le principe même du concours et que cet outil statistique, inadapté sur des échantillons de petite taille, induit une très grande distorsion dans les résultats selon le nombre d’étudiants dans la licence et le nombre d’inscrits en LAS de telle sorte que les étudiants n’avaient pas les mêmes chances de succès selon les LAS où ils étaient inscrits, puisque plus le nombre de LAS dans un parcours était faible, plus l’étudiant avait des chances d’être admis, fait valoir qu’il aurait fallu prévoir en réalité un pourcentage d’admis dans chacun des différents parcours de LAS, souligne que le jury a ainsi consacré des inégalités de traitement et n’a pas exercé sa compétence en utilisant des critères étrangers au mérite, soutient que le Z-score n’a pas été utilisé de façon juste ;
— les observations de Me Marani, représentant l’université de Bretagne Occidentale, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, rappelle que l’interclassement a été mis en œuvre cette année à la demande des étudiants, expose que les tableaux produits ne concernent que les seuls étudiants de l’UBO et non ceux de l’université de Bretagne Sud, que l’application du Z-score a permis de comparer les étudiants entre eux, en appréciant la sous-performance et la sur-performance, demande à ce que les pièces jointes n° 7 et n° 14 soient écartées des débats dès lors qu’il ne s’agit que de documents préparatoires, insiste sur le fait que les informations sur l’application de l’interclassement ont été mises en ligne dès la fin du mois de septembre 2023, que plusieurs réunions ultérieures d’information se sont tenues permettant aux étudiants de se positionner pour présenter ou non leur candidature en toute connaissance de cause, expose que dans la licence de Mme B, il y a eu une concurrence entre très bons étudiants mais aucune aberration statistique pour autant, fait valoir, s’agissant de l’injonction demandée, qu’il n’est pas possible de modifier les MCCC en cours d’année et que le nombre de places disponibles au concours est fixé par les données fournies par l’agence régionale de santé, indique que les écarts-types servant pour le Z-score ont été calculés par parcours et en excluant les élèves absents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce, produite pour Mme B, a été enregistrée le 28 mai 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite en deuxième année de licence sciences sanitaires et sociales parcours santé publique et société, option accès santé, au cours de l’année universitaire 2023/2024 à l’université de Bretagne occidentale, Mme B a, à l’issue des épreuves du second groupe du concours de médecine, fait l’objet d’un classement insuffisant pour être admise en deuxième année de la filière de médecine. Elle a été exclue de tout classement dans cette filière par une délibération du jury du 7 mai 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération ainsi que des délibérations du 25 mars 2024 relative aux résultats du premier groupe d’épreuves du concours de médecine et du 12 avril 2024 par laquelle elle a été ajournée au concours de médecine à l’issue des épreuves du second groupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a réformé l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d’étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Il a, en particulier, prévu au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation que : « l’admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / () Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. () ». Le II du même article renvoie, pour sa part, à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer notamment : " 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d’admission () en deuxième () année du premier cycle [de ces] formations () ".
4. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. () « . Aux termes de son article R. 631-1-2 : » L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / () / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. () / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur () ".
5. Aux termes de l’article L. 712-6-14 du code de l’éducation : " I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / () 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés (). Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année () « . L’article 8 des modalités de contrôle de connaissances et de compétences (MCCC) applicables aux licences accès santé de l’université de Bretagne occidentale prévoit que sont pris en compte sur le premier groupe d’épreuves, pour l’ensemble des candidats, outre la validation du module de découverte des métiers, notamment » la moyenne obtenue par le candidat, au cours du semestre impair, en session 1, de l’année universitaire en cours. La formule Z-score sera appliquée à cette moyenne donnant lieu à une note théorique ; ceci en vue d’une harmonisation des notes issues des différents L.A.S. permettant un interclassement ".
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations en litige. En particulier, il est constant que le vote des MCCC a eu lieu le 19 septembre 2023 dans le délai de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et que la mention de l’application d’un Z-score, qui est une notion statistique, dont la formule est la suivante : (note de l’étudiant – moyenne des notes de la population de référence/ écart type de la population de référence) était suffisamment précise pour permettre aux étudiants de connaître précisément les règles qui allaient être appliquées sur l’année universitaire.
7. Par ailleurs, le Z-score permet d’apprécier la valeur d’un étudiant par rapport à sa promotion et de comparer deux étudiants provenant de deux parcours différents sur une base commune de manière équitable puisque deux étudiants de parcours différents dont l’ensemble des composantes du Z-score sont similaires ont l’assurance d’obtenir un classement identique et ce quelle que soit la taille de l’échantillon, c’est-à-dire le nombre d’étudiants dans la promotion. En outre, la formule du Z-score permet de valoriser les meilleurs étudiants de chaque promotion qui s’en détachent puisque plus les valeurs de référence sont regroupées autour de la moyenne, plus l’écart type est faible. Enfin, l’université de Bretagne occidentale, en appliquant ce Z-score par parcours de formation, c’est-à-dire en retenant comme échantillon de référence l’ensemble des étudiants ayant suivi les mêmes enseignements et les mêmes évaluations, a respecté le principe de l’égalité de traitement. S’agissant plus particulièrement de Mme B, si elle a obtenu une note de 16,267 au semestre 1 de son année de licence, qui peut être qualifiée de bonne dans l’absolu, et si l’écart type de sa promotion est de 3,075, soit une relative dispersion, pour autant cette note restait nécessairement insuffisante eu égard à la moyenne des notes de sa promotion relativement élevée de 13,318, avec laquelle elle n’a pas suffisamment creusé l’écart contrairement à d’autres étudiants de sa promotion, dont celui classé 31ème à l’issue des épreuves du premier groupe avec une moyenne de 18,328. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’application du Z-score, en permettant d’évaluer si une différence de notation est statistiquement significative, a ainsi permis d’assurer un interclassement entre les différents parcours de LAS dans le respect des règles qui président à tout concours visant à recruter les meilleurs étudiants.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution des délibérations en litige ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Bretagne occidentale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Bretagne occidentale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Amende ·
- Courrier ·
- Étude de cas ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Avertissement ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Décret
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Réserve
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Détournement de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Détournement ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Bénéfice
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.