Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2025, n° 2408305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, la commune de Roybon, représentée par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer le terrain d’assiette du camping Aigue Noire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire que tout huissier de justice pourra se faire assister de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de garantir une ouverture du camping dès la saison 2025 ;
— elle présente un caractère d’urgence dès lors que l’occupation sans titre du domaine public compromet objectivement l’activité touristique du secteur, le développement économique du territoire et risque d’entraver la reprise du camping, pour la saison 2025 ; la vente à la société Onlycamp pourrait être fragilisée ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B est occupant sans titre du domaine public depuis le 15 octobre 2024, la rupture pour motif d’intérêt général étant justifié par l’enjeu budgétaire pour la commune de la vente du camping ; le non-respect du délai de préavis de six mois prévu par la convention du 29 mars 2005 est sans influence sur la régularité de la décision de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général ; l’article 8 de la convention a été respecté, la commune ayant régulièrement proposé au concessionnaire de formuler une offre pour acquérir le camping par courrier du 18 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lenuzza, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Roybon à lui verser une provision de 15 000 euros au titre de l’amortissement des ouvrages et matériels, de l’achat des stocks et des frais occasionnés par la rupture anticipée du contrat ;
— en toute hypothèse, à la condamnation de la commune de Roybon à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— à la mise à la charge de la commune de Roybon de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— pour ce qui est de l’utilité de la mesure d’expulsion, celle-ci n’est pas demandée pour l’usage du domaine public par la commune mais pour une opération de cession non formalisée par un acte préparatoire et il n’est pas justifié d’une échéance butoir ;
— l’urgence n’est établie que si une occupation illicite du domaine public peut causer un préjudice à la personne publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : il n’est pas un occupant illicite dans la mesure où il justifie d’une convention en cours d’exécution, les modalités de la fin de la convention n’ayant pas été respectées par la commune ; alors que rien n’empêche la commune d’entamer la procédure de déclassement avant même d’obtenir la résiliation du contrat de délégation de service public, la commune a attendu le 9 septembre 2024 pour exiger la résiliation de ce contrat, ce qui ne lui laissera pas le temps nécessaire pour obtenir son déclassement avant de pouvoir vendre ce bien immobilier à la société Onlycamp ;
— il existe une contestation sérieuse : la commune n’a pas respecté le délai de 6 mois entre la notification et la rupture effective du contrat de délégation de service public prévu par l’article 39 du contrat de délégation de service public dans le cas où la collectivité met fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général ; elle n’a pas respecté l’article 8 du contrat qui stipule que le concessionnaire doit être prioritairement consulté dans le cas où la collectivité décide de vendre le bien ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander une provision au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la rupture anticipée du contrat au titre de l’amortissement des ouvrages et matériels, de l’achat des stocks et des frais occasionnés par la rupture anticipée du contrat ;
— la commune de Roybon doit être condamnée à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit de préférence prévu par l’article 8 de la convention et violation du délai minimum de 6 mois de préavis en cas de résiliation et inexécution déloyale du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— M. Pfauwadel a lu son rapport et informé les parties que les conclusions aux fins d’autoriser l’assistance de la force publique et les conclusions reconventionnelles tendant au versement de provisions étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables ;
— les observations de Me Barbier, avocat de la commune de Roybon ;
— les observations de Me Lenuzza, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Par un contrat de délégation de service public en date du 29 mars 2005, la commune de Roybon a confié à M. B la gestion du camping Aigue Noire faisant partie du domaine public communal, le terme de cette délégation étant fixé au 15 avril 2025. La commune a décidé de vendre ce camping et la société Onlycamp a formulé une offre d’achat le 14 juin 2024. M. B n’ayant pas donné suite à la proposition de rupture anticipée du contrat de délégation de service public que lui avait adressée la commune au mois de juillet 2024, le conseil municipal, par une délibération du 9 septembre 2024, a décidé de le résilier pour motif d’intérêt général à la date du 15 octobre 2024. Par un courrier daté du 17 octobre 2024, le maire de la commune a mis en demeure M. B de restituer les clés du camping. Ce dernier ne s’étant pas exécuté, la commune de Roybon demande au juge des référés d’ordonner son expulsion.
4. M. B se maintient sans droit ni titre sur le terrain du camping. S’il a demandé par un courrier d’avocat du 10 octobre 2024 l’annulation de la délibération du 9 septembre 2024 portant résiliation du contrat de délégation de service public du 29 mars 2005, ce recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Roybon du 17 octobre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a présenté une requête aux fins d’annulation de cette délibération et de poursuite de la délégation de service public. La mesure d’expulsion demandée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
5. Cette mesure présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que l’occupation du terrain de camping par M. B retarde sa cession, son réaménagement et sa réouverture par le nouvel exploitant, et a ainsi des conséquences sur les ressources de la commune et de ses habitants. Dès lors, il y a lieu d’ordonner à M. B de libérer les lieux et d’évacuer les biens dont il est propriétaire dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser un commissaire de justice à se faire assister de la force publique pour faire exécuter cette injonction.
6. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’accorder une provision, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code. Les conclusions en ce sens de M. B doivent dès lors être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roybon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roybon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tout occupant de son chef de libérer le terrain d’assiette du camping Aigue Noire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : M. B versera la commune de Roybon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roybon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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