Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2511863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ; en outre, cette menace doit être mise en balance avec sa situation familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, produites par le préfet de la Sarthe, ont été enregistrées le 6 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant haïtien né le 2 juin 1982 est entré régulièrement en France le 25 février 1998 muni d’un visa de long séjour afin de retrouver ses parents, de nationalité française. Le 11 septembre 2010, il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 10 septembre 2020. Le 2 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande au motif que son enfant n’était pas encore né. Le recours introduit à l’encontre de cette décision auprès du tribunal administratif de Nantes est toujours en cours d’instruction. M. B… A… a réitéré sa demande le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 9 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B… A…, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a, dans le cadre de l’examen de la demande présentée par M. B… A…, saisi la commission du titre de séjour qui a émis, le 16 janvier 2025, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Le préfet de la Sarthe, qui a rejeté la demande d’admission au séjour du requérant, n’a pas tenu compte de cet avis, de sorte que l’absence de communication alléguée n’a, en tout état de cause, pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Au demeurant, le préfet indique en défense, sans être contredit, avoir adressé cet avis au requérant par courrier simple le 30 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que M. B… A… a été condamné à seize reprises entre le 30 janvier 2001 et le 30 novembre 2022 à des peines d’amendes et d’emprisonnement dont le cumul atteint, s’agissant de ces dernières, plus de cinq années, pour des faits de vol avec violence et détention d’arme sans autorisation, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et circulation sans assurance, conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, détention, acquisition, transport et usage non autorisés de stupéfiants, transport et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, escroquerie et tentative d’escroquerie, rébellion et contrebande de marchandises prohibée. Enfin, M. B… A… a été écroué le 1er janvier 2026 au centre pénitentiaire du Mans en application d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire du Mans pour des faits de non-paiement de 90 jours-amendes à six euros auxquels il avait été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 3 mai 2022. Les faits reprochés au requérant, qui contrairement à ses allégations présentaient, pour certains, un caractère encore récent à la date de la décision en litige, établissent non seulement que M. B… A… n’a fait preuve d’aucune volonté de s’amender mais, qu’au contraire, ses agissements dénotent une gravité qui a tendance à croître. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la diversité et de la nature ainsi que du caractère répété des faits délictueux commis par M. B… A… sur une longue période et de l’absence de gages d’insertion, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent en estimant que sa présence en France constituait une menace actuelle pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. B… A… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française née le 4 juin 2022. Le requérant se prévaut, afin de démontrer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, d’une attestation établie par sa compagne et d’une attestation par laquelle le directeur de l’école maternelle de sa fille témoigne de son implication dans sa scolarité. Ces attestations sont toutefois rédigées en termes généraux et peu circonstanciées et ont, au demeurant, été établies, postérieurement à la décision en litige. Ainsi, ces documents, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne sauraient suffire à établir la participation effective de M. B… A… à l’éducation et à l’entretien de son enfant. De plus, il ressort des pièces produites en défense que le requérant s’était déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour et indique tout à la fois être hébergé au domicile de sa compagne à Allonnes (72) et résider à Sannois dans le A… d’Oise (95). M. B… A… souligne également la présence en France de ses parents et de ses deux sœurs, de nationalité française, et indique qu’il a lui-même fixé, depuis longtemps, le centre de ses intérêts dans ce pays. Toutefois, il ne verse à l’instance aucun élément attestant l’intensité des liens entretenus avec les intéressés et n’établit pas que sa présence auprès de ces derniers revêtirait un caractère indispensable. En outre, il n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, en dépit de l’ancienneté de sa présence et ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée dans son pays d’origine, dans lequel réside son frère et où il n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer. Par ailleurs, il ne témoigne d’aucune insertion professionnelle suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. B… A…, qui s’est inscrit depuis de nombreuses années dans un parcours de délinquance, constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris, ni commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B… A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Jeddi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Université ·
- Jury ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Licence ·
- Bretagne ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Document ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Mineur
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.