Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2407093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407093 le 11 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alibert-Andanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 282,88 euros constitué sur la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023 ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler la décision implicite née le 29 avril 2024 et la décision expresse du 18 juin 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 282,88 euros ;
4°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse totale, ou à défaut partielle, de sa dette ;
5°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable, qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2024 sont irrecevables, faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
- la demande de remise de dette n’est pas justifiée dès lors que Mme A… s’est rendue coupable de fausses déclarations et ne justifie pas être placée dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise de dette n’est pas justifiée dès lors que Mme A… s’est rendue coupable de fausses déclarations et ne justifie pas être placée dans une situation de précarité financière.
Les parties ont été informées, par un courrier du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet d’une demande de remise de dette née le 29 avril 2024, une telle décision n’existant pas.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 25 novembre 2025 pour Mme A….
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407094 le 11 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alibert-Andanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 304,90 euros ;
4°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse totale, ou à défaut partielle, de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise de dette n’est pas justifiée dès lors que Mme A… s’est rendue coupable de fausses déclarations et ne justifie pas être placée dans une situation de précarité financière.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407095 le 11 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alibert-Andanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 382,28 euros versée de décembre 2023 à janvier 2024 ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler la décision implicite née le 29 avril 2024 et la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 95,57 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 382,28 euros réduite par la caisse d’allocations familiales du Rhône à la somme de 286,71 ;
4°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise de dette n’est pas justifiée dès lors que Mme A… s’est rendue coupable de fausses déclarations et ne justifie pas être placée dans une situation de précarité financière.
Les parties ont été informées, par un courrier du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet d’une demande de remise de dette née le 29 avril 2024, une telle décision n’existant pas.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 25 novembre 2025 pour Mme A….
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Alibert-Andanson, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme A…, toutes présentées séparément, sont relatives à des indus qui présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année en 2022 et 2023, a déclaré, le 29 décembre 2023, vivre en couple depuis le 1er avril 2021. La prise en compte de ces déclarations a conduit la caisse d’allocations familiales du Rhône à revoir les droits de Mme A… et à lui notifier divers indus. Par une décision du 26 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 282,88 euros constitué sur la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 382,28 euros constitué sur la période de décembre 2023 et janvier 2024. En outre, par deux décisions du 2 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2022 et 2023. Mme A… a alors demandé la remise gracieuse de ses dettes et par des décisions du 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande relative à la prime d’activité pour laquelle une remise partielle a été accordée. Mme A… demande l’annulation des décisions lui notifiant les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que des décisions prises sur ses demandes de remise de dette.
Sur les indus en litige :
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année en litige sont consécutifs à la prise en compte de la situation de concubinage déclarée tardivement par Mme A…. Mme A… ne conteste ni le bien-fondé des indus ni leur montant et se borne à faire valoir qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité. De tels moyens sont toutefois inopérants à l’appui d’une contestation dirigée contre des décisions ordonnant la récupération d’un indu et doivent par suite être écartées.
Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole de Lyon, que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 18 juin 2024 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu de prime d’activité et contre les décisions du 2 mars 2024 ordonnant la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse des dettes :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 et de l’article 7 du décret du 14 décembre 2023 relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2022 et 2023 que les dettes correspondant à des indus constitués au titre de primes peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les indus de l’allocation au titre de laquelle leur versement a été perçu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
D’une part, les conclusions de Mme A… dirigées contre des décisions implicites nées le 29 avril 2024 sont irrecevables, de telles décisions n’étant pas nées à cette date, qui correspond à la date à laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a accusé réception de ses demandes de remise gracieuse. Par suite, elles doivent être rejetées.
D’autre part, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année sont consécutifs à la prise en compte de la situation de concubinage de Mme A…. S’il est constant que Mme A… a omis de déclarer cette situation à l’occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources, il résulte de l’instruction qu’elle a déclaré spontanément cette situation le 29 décembre 2023, en indiquant vivre en couple depuis le 1er avril 2021. En outre, les différentes pièces qu’elle produit attestent qu’elle souffre de troubles psychiques qui ont un impact important sur son insertion sociale et professionnelle avec des difficultés à assumer différentes démarches administratives. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A… est dans une situation de précarité, étant dépourvue d’emploi et que c’est son concubin et sa famille qui la prennent en charge financièrement. Dans ces conditions et compte tenu de la circonstance que son concubin exerce une activité professionnelle, il y a lieu de lui accorder la remise totale de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité, de lui accorder la remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 8 000 euros, en laissant à la charge de Mme A… la somme de 3 282,88 euros et d’annuler, dans cette mesure, les décisions portant refus de remise ou remise partielle de ses dettes.
Sur les frais liés aux instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement à Mme A… de la somme de 750 euros chacune au titre des trois instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… la remise totale de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
Article 2 : Les décisions du 18 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône portant refus de remise des dettes de prime exceptionnelle de fin d’année et remise partielle de la dette de prime d’activité sont annulées.
Article 3 : Il est accordé à Mme A… la remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active pour un montant de 8 000 euros.
Article 4 : La décision du 18 juin 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 3.
Article 5 : La caisse d’allocations familiales du Rhône versera à Mme A… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La métropole de Lyon versera à Mme A… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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