Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2517452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2025 et 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour avec saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1992, déclare être entrée en France le 12 avril 2023. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile qu’elle s’est vu refuser par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2024, confirmée par une décision du 15 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour au titre de l’asile :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté litigieux mentionne que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Mme A… est rejetée. Ce faisant, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile avant l’édiction de l’arrêté. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’arrêté litigieux, qui ne porte pas refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l’intéressée et son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Mme A… est, selon ses déclarations, entrée en France en avril 2023, soit depuis deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Si elle soutient être atteinte d’une hépatite B en cours d’infection, il n’est pas allégué qu’elle ait sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé. Par ailleurs, elle n’établit pas, par la seule production d’une attestation médicale postérieure à l’arrêté litigieux, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire, d’un traitement approprié à son état de santé. Mme A… fait valoir qu’elle est la mère de trois enfants, dont l’aînée est scolarisée en classe de petite section de maternelle et dont deux sont nées en France en 2023 et en 2025. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de la demande d’asile déposée au nom de sa dernière fille, laquelle est née postérieurement à l’arrêté en litige, et des risques d’excision au demeurant non établis dont elle ferait l’objet. Ce faisant, elle n’établit pas qu’il existait, à la date de l’arrêté litigieux, un obstacle à ce que sa cellule familiale avec son compagnon, compatriote également en situation irrégulière, et leurs enfants se reconstitue dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ».
11. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, lesquelles créent des obligations entre les États parties à la convention et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ».
13. Mme A…, qui est la mère de trois enfants mineures, respectivement nées les 14 mai 2022, 19 mai 2023 et 5 mai 2025, ne peut utilement se prévaloir de la demande d’asile déposée au nom de sa dernière fille, laquelle est née postérieurement à l’arrêté en litige. Si elle fait valoir que sa fille ainée est scolarisée en France au titre de l’année scolaire 2025-2026, cette scolarisation récente est, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté attaqué. En outre, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir les craintes alléguées d’excision à l’encontre de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Mme A… fait valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, sa fille sera victime d’excision. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants à l’encontre de sa fille, laquelle est en tout état de cause née postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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