Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2607270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour accordé en 2024, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour autorisant le séjour et le travail après le 8 mai 2026.
Mme B… soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des termes et pièces de la requête que Mme B…, ressortissante indienne marié à un ressortissant français depuis le 26 février 2022, a été convoquée le 12 mars 2026 à un rendez-vous en préfecture pour la remise du titre de séjour qui lui a été accordé le 26 avril 2024 et le dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre mais ne s’y est pas rendue en raison d’un « voyage de noces réservé de longue date », et a alors redéposé une demande de rendez-vous le 15 mars 2026. Si elle soutient que sa situation est urgente car l’attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour expire le 8 mai 2026, il apparaît que la situation dans laquelle elle se trouve lui est entièrement imputable et est de nature à démentir la condition d’urgence en principe constatée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas d’une urgence particulière en se bornant à faire valoir sans autre précision que « sans intervention du juge, elle se retrouvera en situation d’irrégularité, perdant son droit au travail et à la sécurité sociale ».
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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