Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2026, n° 2610532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’ayant déposé son dossier de demande le 6 mai 2026, seule une attestation de dépôt lui a été délivrée, que ce document n’est pas de nature à justifier de la régularité de son séjour, qu’elle risque à tout moment d’être interpellée et placée en rétention et que la durée prévisible d’instruction de sa demande est d’environ onze mois ;
- cette mesure est utile dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré alors que son dossier de demande est complet et que le refus irrégulier de lui délivrer ce récépissé la prive de toute protection juridique ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 avril 2026, Mme A… a été convoquée à la date du 6 mai 2026 afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au guichet de la préfecture. Mme A… indique s’être présentée au rendez-vous pour déposer son dossier et avoir reçu délivrance non pas du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais d’un document intitulé « attestation de dépôt » qui n’a pas pour effet d’autoriser son séjour pendant l’instruction de sa demande. Toutefois, alors au demeurant que le document précité est dépourvu de toute mention, notamment une signature de son auteur ou un cachet de l’administration, permettant d’en attester la provenance, Mme A… se borne à soutenir, pour justifier l’urgence à obtenir un récépissé, qu’elle risque à tout moment d’être interpellée et placée en rétention alors que la durée prévisible d’instruction d’une demande de titre de séjour est de plusieurs mois. Dans ces conditions, alors que la requérante indique une présence irrégulière en France depuis 2014, et pour regrettable que soit le retard des services de la préfecture à lui délivrer un récépissé, il n’est pas démontré, à la date de la présente ordonnance, que les mesures sollicitées auprès du juge des référés présenteraient un caractère d’urgence. Dès lors, ces mesures ne peuvent être regardées comme remplissant les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de sorte que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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