Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2609043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Kemje Bate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière et qu’elle craint de faire l’objet d’un contrôle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de voir sa demande instruite par l’administration ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1954, qui détenait un visa Schengen valable jusqu’au 31 janvier 2025, a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Elle soutient qu’il n’a toujours pas été statué sur sa demande. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 de ce code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) »
4. Le litige soulevé par Mme A… épouse B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Or, il résulte de l’instruction que l’intéressée réside actuellement à Savigny-sur-Orge (91600), dans le département de l’Essonne. Dès lors, la requête de Mme A… épouse B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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