Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2611068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire ainsi que sa demande de titre séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la période de fabrication du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que la décision litigieuse le place dans une situation administrative et économique précaire et l’empêche de mener une vie privée et familiale normale et met en péril son équilibre personnel et professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce enregistrée le 28 mai 2026 produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 15 h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Maillard, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et soutient notamment que l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée au requérant ne conduit pas à priver d’objet la requête ni à écarter l’urgence, qui est présumée en l’espèce ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant et qui conclut en conséquence, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant serbe né le 27 février 1981, était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 septembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 29 juin 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif que M. A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 mai 2026 au 27 août 2026, qui lui permet de justifier de la régularité de sa situation. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, en se bornant à alléguer que le requérant est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait pas valoir de circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 août 2026. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant dans le délai de validité de ce document provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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