Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2611150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Braihim demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que faute de document de séjour valide, elle est en situation irrégulière, exposée à une mesure d’éloignement, qu’elle ne peut voyager notamment pour rendre visite à sa famille au Maroc et qu’elle est privée de droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces enregistrées le 28 mai 2026 produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 15 h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a été destinataire en décembre dernier d’une demande l’invitant à se présenter en préfecture en vue d’une prise d’empreintes digitales, à laquelle elle n’a pas donné suite, ce qui fait obstacle à la poursuite de la procédure.
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 9 avril 1978, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 janvier 2026, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 30 septembre 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… a été destinataire le 22 décembre 2025, par l’intermédiaire de son avocat, d’une correspondance l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin que ses empreintes digitales y soient recueillies. Cette invitation lui a été adressée au demeurant avant l’expiration du délai fixé par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient à l’audience, sans être contredit par la requérante, qui n’était pas présente ni représentée à cette audience, que celle-ci n’a pas donné suite à cette invitation qu’il indique d’ailleurs avoir réitérée après l’introduction de la requête en référé. Une telle circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence et à écarter les allégations de Mme B… tendant à justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande de paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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