Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2605377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, d’une part, un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvelle de son titre de séjour et, d’autre part, un récépissé le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
elle est présumée dans le cas d’une demande renouvellement de titre de séjour ;
l’absence de délivrance d’un document de séjour pourtant autorisation de travail la place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, alors qu’elle a entrepris les diligences relatives au renouvellement de son titre de séjour le 25 octobre 2025, soit plus de quatre mois avant l’expiration de celui-ci le 3 mars 2026, son contrat de travail étant aujourd’hui suspendu et le risque d’une interpellation étant réel, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à sa liberté de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 mai 1999, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et valable du 3 mars 2025 au 2 mars 2026. Elle a sollicité, le 24 octobre 2025, sur la plateforme « demarches.numeriques.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à quarante-huit heures et sous astreinte, de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvelle de son titre de séjour, ainsi qu’un récépissé le temps de l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, Mme B… ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
En second lieu, pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir que l’absence de délivrance d’un document de séjour pourtant autorisation de travail la place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, alors qu’elle a entrepris les diligences relatives au renouvellement de son titre de séjour le 25 octobre 2025, soit plus de quatre mois avant l’expiration de celui-ci le 3 mars 2026, que son contrat de travail est aujourd’hui suspendu et qu’elle risque une interpellation, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Si elle s’y croit fondée, Mme B…, et à condition de justifier être dans l’impossibilité d’obtenir, malgré ses tentatives, un rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees.fr » dont elle relève pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande et bénéficier, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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