Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 31 mai 2024, n° 2200876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mars, 12 décembre 2022 et 8 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du département du Var l’a classé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions B2-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 8 978 euros bruts par an ;
2°) d’enjoindre au département du Var de le classer dans le groupe A5-3 avec effet rétroactif au 1er décembre 2021.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil départemental du Var du 22 novembre 2021 ;
— il est illégal dès lors qu’il aurait dû être classé dans le groupe de fonction A5-3 en raison des fonctions exercées en qualité de conseiller de prévention des risques professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le département du Var, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’être suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par une lettre du 19 avril 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait l’arrêté en litige, d’enjoindre au département du Var de réexaminer l’IFSE de M. B à compter du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Vergnon, représentant le département du Var,
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 21 mai 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien territorial du département du Var, est affecté au sein de la direction générale des services en qualité de conseiller en prévention des risques professionnels. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental a placé l’intéressé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions B2-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, correspondant à un montant de 8 978 euros bruts par an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 29 mars 2022, M. B, qui n’est pas représenté par le ministère d’un avocat, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du
1er décembre 2021. Au soutien de telles conclusions, il soutient que les fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels sont des fonctions ventilées dans deux sous-groupes pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en référence au grade et non aux fonctions. Dans ces conditions, il a motivé sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ".
5. M. B doit être regardé comme soutenant que l’arrêté du 10 décembre 2021 est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil départemental du Var du
22 novembre 2021 tenant à la classification des fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels dans deux sous-groupes de fonction, faisant ainsi prévaloir une référence par la catégorie hiérarchique et non par les fonctions exercées.
6. Par sa délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place, à compter du 1er décembre 2021, le RIFSEEP composé d’une part d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination du montant de l’IFSE aux agents du département, la délibération a défini les groupes de fonctions, déterminé selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions, selon la catégorie hiérarchique d’appartenance de l’agent, en prévoyant 5 groupes pour les agents de catégorie A, trois groupes pour les agents de catégorie B, et trois groupes pour les agents de catégorie C, lesquels se subdivisent ensuite en sous-groupe selon les fonctions occupées. Enfin, la délibération ventile chacune des fonctions attribuées à un sous-groupe dans chaque cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
7. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels sont classées dans le sous-groupe A5-3 et dans le sous-groupe B2-2. Toutefois, il ressort des fiches de poste produites par l’intéressé, et non sérieusement contredites par la défense, que les fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels sont les mêmes, que celles-ci soient assurées par des agents de catégorie B, tels que les techniciens territoriaux, ou par des agents de catégorie A tels que les conseillers territoriaux socio-éducatifs ou les ingénieurs territoriaux. Dans ces conditions, la ventilation des fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels dans le sous-groupe A5-3, pour lequel est attribué une IFSE d’un montant de 10 744 euros annuel, et dans le sous-groupe B2-2, pour lequel est attribué une IFSE d’un montant de 8 978 euros annuel, n’est pas justifiée par une différence du niveau de responsabilité et d’expertise mais par le cadre d’emplois, et donc par la catégorie hiérarchique à laquelle un agent appartient, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 22 novembre 2021 en tant qu’elle classe les fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels en fonctions partagées doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 10 décembre 2021, dont la délibération du 22 novembre 2021 constitue la base légale, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du département du Var a classé M. B, à compter du 1er décembre 2021, dans le groupe de fonction B2-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en raison de la déclaration d’illégalité de la délibération du 22 novembre 2021 en tant qu’il classe les fonctions de conseiller en prévention des risques professionnels dans deux sous-groupes, implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le réexamen du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de l’intéressé à compter du 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 10 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département du Var de réexaminer l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B à compter du 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-M. Privat
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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