Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2025, le 3 avril 2025 et
le 11 avril 2025, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur, représenté par Me Briout demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier du Quesnoy d’organiser les élections des représentants du personnel et de mettre à la charge de ce centre la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le prochain renouvellement des comités sociaux et économiques n’interviendra pas avant une durée d’au moins six mois ;
— la fusion des deux établissements imposait l’organisation de nouvelles élections professionnelles ;
— le comité social et économique du centre hospitalier Le Quesnoy n’assure pas la bonne représentation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Solesmes ;
— la suppression du comité social et économique de l’EHPAD de Solesmes entraine une perte de crédit de temps syndical pour la CFDT.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 25 mars 2025 et le 7 avril 2025, le centre hospitalier du Quesnoy conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure demandée fait obstacle à la décision du 13 décembre 2024 de transfert d’autorisation ;
— les deux établissements n’ont pas fusionné et il n’y a pas eu non plus de création d’un nouvel établissement ;
— l’urgence n’est pas caractérisée.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par une décision conjointe du 13 décembre 2024, le directeur général de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France et le président du département du Nord ont transféré l’autorisation de l’EHPAD de Solesmes au profit du centre hospitalier du Quesnoy à compter du 1er janvier 2025. Le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier du Quesnoy d’organiser des élections des représentants du personnel en raison de ce transfert d’autorisation.
4. L’organisation d’élections de représentants du personnel au comité social et économique d’un établissement hospitalier ne constitue pas de par leur nature et de par la durée d’exercice des représentants qui seraient ainsi élus, une mesure ayant un caractère provisoire ou conservatoire. Par suite, la mesure sollicitée ne relève pas des mesures que peut ordonner le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, par courriel du 28 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy a apporté une réponse négative à la demande du syndicat, formulées dans un courriel du 27 janvier 2025 que soient organisées des élections. Dans ces conditions, la mesure sollicitée s’oppose à l’exécution d’une décision administrative. Au surplus, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la mesure sollicitée, le syndicat requérant soutient que l’absence d’élections entraine un déséquilibre dans la représentation du personnel alors qu’il est représenté au sein du comité économique et social du centre hospitalier, que les électeurs inscrits à l’EHPAD de Solesmes représentent seulement moins de 8% du total des électeurs inscrits des deux établissements et que la direction de ce centre a mis en place une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur le site de Solesmes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat départemental CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête du syndicat départemental CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé sociaux 59 Nord Intérieur et au centre hospitalier du Quesnoy.
Lille, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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