Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2607002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 mars et le 17 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Louis-Sylvestre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de police a abrogé l’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dont elle était titulaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation financière précaire en ce que son contrat de travail a été suspendu, la privant de toute rémunération alors qu’elle doit faire face à des charges financières incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est étrangère aux faits qui lui sont imputés et que cette décision est disproportionnée au regard de l’atteinte aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, à 9h38, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu
- la requête n° 2602570 enregistrée le 3 février 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 15 h15, en en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés,
- les observations de Me Louis-Sylvestre, représentant Mme A…, qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée dès lors que la requérante, qui ne perçoit plus de salaire de son employeur, est privée de son unique source de revenus, que la décision en litige, qui a été adoptée mécaniquement, est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les motifs pour lesquels le comportement de l’intéressée ne répondrait pas à l’exigence de moralité requise, que cette dernière est la victime de déclarations mensongères de son ancien concubin et justifie de l’origine des sommes en espèce qu’elle a perçues, qu’il n’est pas établi que l’argent retrouvé dans le colis intercepté par les services douaniers lui appartiendrait, alors en outre qu’elle ne connaît personne en Allemagne, où ce colis devait être acheminé, que la majorité des billets de banque en circulation portant la trace de produits stupéfiants, la circonstance que les billets trouvés dans le colis présenteraient cette caractéristique n’est pas significative et que si elle a été mise en cause dans cette affaire, le parquet n’a engagé aucune poursuite pénale à son encontre ;
- et les observations M. B…, représentant le préfet de police, qui soutient notamment que la requérante ne justifie pas de l’urgence, à défaut de fournir des éléments d’appréciation de sa situation financière dans son ensemble alors qu’elle possède plusieurs comptes bancaires et que les relevés bancaires qu’elle produit révèlent qu’elle présente une situation débitrice régulière depuis le mois de février 2025 et qu’elle a récemment perçu des virements de sommes d’argent et, s’agissant de la légalité de la décision en litige, que si la préfecture ne peut apporter des éléments détaillés sur les faits en cause, faute de pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête, ces faits sont suffisamment établis par les éléments du rapport émanant du service des douanes, qui sont issus des procès-verbaux établis par les agents de ce même service, dont la valeur probante résulte des articles 336 et 337 du code des douanes, alors qu’il est néanmoins constant que l’identité de l’expéditeur, qui est l’ancien compagnon de la requérante et du destinataire de ce colis sont connues, que les faits en cause sont susceptibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans et qu’ils ont donné lieu à une procédure judiciaire qui est en cours ;
- et les observations de Mme A….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 20 avril 2026 à 16 h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026 à 19h59, a été produite par Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2026 à 13h19, a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a obtenu le 7 juin 2024 une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et occupe sur site de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle un emploi de responsable commerciale au sein de la société Louis Vuitton. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de police a abrogé cette habilitation. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour prononcer la décision en litige, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme A… a été mise en cause le 21 mai 2025 pour des faits, survenus dans l’enceinte de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, de transfert à l’étranger d’une somme d’argent d’origine inconnue, potentiellement en lien avec un trafic de produits stupéfiants et susceptible de relever du délit de blanchiment douanier en bande organisée, et qu’il en résultait que la moralité ou le comportement de la requérante ne présentaient pas les garanties exigées par l’article R. 6342-20 du code des transports.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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