Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C… D… B…, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de clôture de la demande de titre de séjour prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France en janvier 2025 dans le cadre d’une réunification familiale, qu’il a sollicité le 9 février 2025 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a été clôturée, puis à nouveau le 19 juin 2025, qui a été aussi clôturée, qu’il a aussi essayé de déposer sa demande directement auprès de la préfecture du Val-de-Marne mais qu’elle a été aussi clôturée le 10 décembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré en France dans le cadre d’une réunification familiale et il ne peut pas travailler, et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et qu’elle méconnait des articles L. 561-2 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celles de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 17 mars 2026 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2026, M. B…, représenté par Me Béchieau, prend acte de cette convocation et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603089, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 23 juin 2003 à Yaoundé, est entré en France le 23 janvier 2025 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 6 avril 2025, dans le cadre d’une réunification familiale, sa mère ayant été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 12 juillet 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a déposé le 9 février 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour pluriannuelle qui a été clôturée au motif qu’il l’avait déposée tardivement, après des dix-neuf ans. Son conseil a alors saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier en expliquant les raisons du retard et le fait que la visa de réunification avait été demandé dès le 21 décembre 2022, qu’il avait été refusé par les services de l’ambassade de France au Cameroun le 20 juin 2023 et par la commission de recours contre les refus de visa le 14 septembre 2023 mais que ces refus avaient été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024. Aucune réponse n’a été apportée à cette lettre. Une demande de rendez-vous déposée sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 10 décembre 2025 a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que la demande devait être déposée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-là même qui avait déjà clôturé une première demande en février 2025. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 17 mars 2026 en vue du dépôt de son dossier.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 17 mars 2026 à 9 heures en vue du dépôt de son dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Bechieau, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Bechieau, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B…, à Me Bechieau et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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