Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2410106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 mai 2024 à la suite du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle remplit les conditions pour être reconnue prioritaire et se voir attribuer en urgence un logement dès lors qu’elle est hébergée par un tiers avec son enfant mineur.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 28 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née le 28 mai 2024 à la suite du silence gardé par l’administration pendant un délai de trois mois à compter de la demande.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (…), logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait valoir devant la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis qu’elle est hébergée chez sa mère, avec sa fille née le 5 mai 2022, et que le logement est suroccupé, impropre à l’habitation, insalubre et dangereux. Si Mme A… a demandé au tribunal, par sa requête enregistrée le 14 juin 2024, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours amiable née le 28 mai 2024 à la suite du silence gardé par l’administration sur sa demande, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 octobre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l’intéressée au motif qu’un « relogement, hors de la procédure du droit au logement opposable, a eu lieu le 16 septembre 2024 à Bouffemont ». Mme A…, qui ne conteste pas avoir été relogée et n’a pas produit de nouvelles écritures à la suite de l’édiction de cette décision, n’expose aucun moyen de nature à contester utilement la décision du 9 octobre 2024, dont elle n’est par suite par fondée à demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
N. Lefeuvre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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