Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 déc. 2024, n° 2316689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme E H, représentée par Me Lelouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de la résidence de ses enfants sur le territoire français ;
— elle remplit l’ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance de visa de long séjour en qualité de parent d’enfants de nationalité française auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ».
3. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse ne justifie pas de la résidence de ses enfants sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est mère de quatre enfants, D A, C A, B A et F A, ressortissants français, issus de son union avec M. G A, ressortissant franco-marocain. Pour justifier de la résidence de ses enfants sur le territoire français, la requérante produit des billets d’avion à destination de la France, faisant état d’une arrivée le 26 juin 2023, des certificats de scolarité à l’école élémentaire publique Marcel Pagnol de Castelmaurou (Haute Garonne) au titre de l’année académique 2023-2024, une preuve d’inscription à l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH) de cette commune pour le mois de juillet 2023, ainsi que les justificatifs d’une assurance scolaire. Ces éléments permettent d’établir qu’à la date de la décision attaquée, les enfants de la requérante résidaient habituellement en France, auprès de leur père. Dans ces conditions, Mme H est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme H est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme H. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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