Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 11 mai 2026, n° 2415067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gheron la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de la régularité de son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission a ajouté de nouvelles conditions non prévues par l’article L. 441-2-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 441-2-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté malgré l’expiration du délai de trois ans et qu’il est hébergé avec ses deux sœurs par une association dans un logement insalubre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 10 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 février 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si celle-ci comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de présidente de la commission de l’auteure de l’acte, elle ne comporte aucune signature, alors qu’il ne s’agit pas d’une ampliation de ladite décision ni d’une signature électronique. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 28 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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