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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2602977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, le retrait de son titre de séjour ainsi que l’abrogation de son autorisation provisoire de séjour vont entraîner la perte de son emploi, alors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée et que son employeur lui a récemment demandé la production d’un titre de séjour, et alors qu’il subvient seul aux charges de ses deux enfants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un vice de compétence de l’auteur de l’acte, en l’absence d’indication du prénom et du nom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un premier vice de procédure tiré de la méconnaissance des conditions de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en l’absence de preuve d’habilitation de l’agent les ayant consultés ;
elle est entachée d’un second vice de procédure, dès lors que les services adéquats n’ont pas été saisis aux fins de complément d’information suite à la consultation des fichiers de police ;
elle est entachée d’une erreur de faits dès lors qu’il n’a pas connaissance des condamnations mentionnées dans la décision du préfet et que son casier judiciaire est vierge ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, en ce que de simples signalements dans un fichier de police sont insuffisants pour en établir l’existence, qu’il est présumé innocent, qu’il n’a pas connaissance des condamnations évoquées dans l’arrêté et que son casier judiciaire est vierge de toute mention ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2505449 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 11h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. B… A…, qui a repris avec force détails les écritures de la requête et qui a insisté :
d’une part, sur l’absence d’indication du prénom et du nom du signataire de l’arrêté contesté ;
d’autre part, sur le fait que le comportement du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui
d’une part, s’interroge sur l’intérêt à agir, compte tenu de l’édiction, postérieurement à l’arrêté contesté, d’un arrêté du 17 octobre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français
d’autre part, a repris avec force détails les écritures du mémoire en défense, en insistant sur la menace pour l’ordre public constituée par le comportement du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 24 août 1988, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et valable 13 octobre 2023 au 12 octobre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Si le requérant a fait l’objet, antérieurement à l’arrêté contesté du 3 mars 2025, d’un arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a notamment obligé à quitter le territoire français, cette circonstance ne prive pas d’objet la présente requête enregistrement le 10 février 2026. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’intervention, avant son enregistrement, de l’arrêté du 17 octobre 2025 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2025 porte retrait de la carte de séjour pluriannuelle du requérant. Dans son mémoire en défense, comme à l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que l’arrêté contesté ne mentionne pas le prénom et le nom de son signataire, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement de procéder, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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