Rejet 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 juin 2026, n° 2610607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir, dans l’attente, de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’en outre, il risque, en raison de son maintien sous couvert de documents provisoires pendant près de deux ans, de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; qu’elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Boulestreau, représentant M. A…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 2005, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024, délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le 10 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, régulièrement renouvelée dont la dernière est valable du 13 avril au 12 juillet 2026. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. D’une part, si le préfet fait valoir que M. A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 12 juillet 2026, cette circonstance n’est toutefois pas de nature, dans les circonstances de l’espèce et eu égard, notamment, à l’ancienneté de la demande, à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Ainsi qu’il a été dit, M. A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril au 12 juillet 2026, lui permettant d’exercer l’ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 juin 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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