Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2612375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’instruire son dossier dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en raison de la qualification erronée donnée par l’administration à sa demande, elle ne pourra pas disposer, dans un délai raisonnable, d’un récépissé de renouvellement lui permettant de travailler, qu’elle va perdre le bénéfice de ses allocations chômage et ne pourra plus voyager, alors que son titre de séjour expire le 10 juin 2026 et qu’elle souffre d’une affection de longue durée nécessitant un suivi médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B…, ressortissante congolaise née le 18 avril 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2022 afin de poursuivre ses études. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2026. Elle a conclu le 6 février 2025 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle a sollicité, le 23 janvier 2026 un rendez-vous sur la plateforme « démarche numérique » pour déposer un dossier de titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale. Par une décision en date du 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande, au motif qu’elle relevait de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour et l’a invitée à renouveler ses démarches sur ce bon fondement.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, elle fait valoir dès lors qu’en raison de la qualification erronée donnée par l’administration à sa demande, elle ne pourra pas disposer, dans un délai raisonnable, d’un récépissé de renouvellement lui permettant de travailler, qu’elle va perdre le bénéfice de ses allocations chômage et ne pourra plus voyager, alors que son titre de séjour expire le 10 juin 2026 et qu’elle souffre d’une affection de longue durée nécessitant un suivi médical.
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, Mme B… a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour d’un an non renouvelable, lui permettant de rechercher un emploi ou de créer une entreprise. La requérante, qui ne peut ainsi se prévaloir d’une situation de renouvellement et qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, a été ainsi invitée à redéposer son dossier sur le fondement d’une admission exceptionnelle au séjour, ce qu’elle a fait le 28 mai 2026. Cette demande, qui demeure récente, est toujours en cours d’instruction. Mme B…, qui se borne à faire valoir le délai d’instruction inhérent aux demandes d’admission exceptionnelle, l’absence de droit au travail, la perte de ses allocations chômage et un suivi médical, ne peut être regardée, au regard des pièces fournies et par ces seules circonstances, comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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