Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2507410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025 et des pièces, enregistrées le 1er décembre 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Agius demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Agius, pour Mme C… épouse B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 15 février 1975, a sollicité, le 7 février 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2025 dont Mme C… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, Mme C… épouse B… établit, par les pièces suffisamment nombreuses, probantes et cohérentes qu’elle verse aux débats, qu’elle réside habituellement en France depuis 2013, soit douze années à la date de la décision attaquée. Si elle s’est mariée le
13 février 2021 à Aubervilliers avec M. A… B…, compatriote algérien titulaire d’un certificat de résidence valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2027, il ressort des pièces du dossier qu’elle partage une communauté de vie avec son époux depuis au moins le mois de mars 2018, soit sept années à la date de la décision attaquée. En outre, Mme C… épouse B… établit qu’elle travaille, certes à temps très partiel, depuis le mois de janvier 2022, d’abord en qualité d’employée familiale puis, depuis mars 2025, en qualité de femme de ménage dans une pharmacie d’Aubervilliers, emplois pour lesquels elle verse les contrats de travail ainsi que des bulletins de salaire, ce qui traduit une volonté d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, et compte tenu particulièrement de sa présence en France depuis plus de douze années, ainsi que de celle de son époux, en situation régulière, Mme C… épouse B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et a, dès lors, méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard aux motifs retenus pour annuler l’arrêté attaqué, le présent jugement implique pour son exécution la délivrance à Mme C… épouse B… d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’invoquant aucun élément nouveau de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure en ce sens, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… épouse B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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