Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2518616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2025, 2 janvier 2026 et 15 mars 2026, M. B… A…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité et faute d’instruction par un agent qualifié, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15- 1°et L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie de circonstances particulières l’ayant conduite à refuser son orientation en région dès lors que sa compagne réside à Bobigny et constitue son seul soutien moral et son seul repère stable, alors qu’elle l’assiste dans ses démarches administratives ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et compromet sa stabilité et sa dignité, alors qu’il a quitté la Suisse, où il n’avait plus de famille ni de soutien, après un divorce difficile l’ayant profondément affecté et conduit à souffrir de dépression nerveuse, afin de rejoindre sa compagne actuelle vivant à Bobigny avec sa famille, ce qui lui a permis de retrouver un équilibre émotionnel et un bien-être.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h00, qui s’est tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Caoudal, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri lankais, né le 31 juillet 1992, a sollicité l’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 octobre 2025 et s’est vu délivrer le même jour une attestation de première demande d’asile en procédure normale. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a refusé totalement de lui octroyer les conditions matérielles, au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée par l’OFII. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». En l’espèce, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que M. A… a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. A cet égard, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation par un agent de l’OFII que M. A… a été amenée à exposer ses besoins et tous éléments de nature à établir qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins ainsi que sa situation personnelle n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation et d’un examen par l’autorité administrative doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. D’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien du 15 octobre 2025 a été mené en langue française avec l’aide d’une amie de M. A…. Le requérant, qui a signé sans réserve le compte-rendu d’entretien, ne conteste l’exactitude d’aucune des déclarations qui lui sont attribuées dans ce compte-rendu, décrivant notamment son parcours avant son entrée en France, son hébergement précaire par des amis, l’absence de problème de santé ainsi que son absence de ressources.
7. D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
7. Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Le requérant reconnaît avoir refusé l’orientation proposée par l’OFII vers une structure d’hébergement à Nîmes, dans le département du Gard, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait été informé des conséquences d’un tel refus lors de l’introduction de sa demande d’asile le 15 octobre 2025, ainsi que l’atteste d’ailleurs la signature de l’intéressé portée sans réserve au bas des documents intitulés « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » et « notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile », signature précédée respectivement des mentions « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », « non, je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil » et « non je refuse cette orientation ».
8. Le requérant soutient néanmoins qu’il justifiait d’un motif légitime pour refuser cette orientation en région dès lors qu’il ne souhaite pas être éloigné géographiquement de sa compagne résidant à Bobigny (Seine-Saint-Denis) Toutefois, l’intéressé ne donne aucune indication sur les conditions de vie en France de sa compagne, s’agissant notamment de la régularité de séjour sur le territoire, alors qu’il avait indiqué être isolé en France et être hébergé par des amis au cours de son entretien de vulnérabilité. A cet égard, il résulte du compte-rendu de cet entretien que M. A… avait déclaré que cet hébergement présentait un caractère précaire. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… pouvait bénéficier d’un hébergement stable et durable en région parisienne et qu’il n’est fait état d’aucun motif faisant obstacle à ce que sa compagne le rejoigne dans cette orientation en région, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir refusé la proposition d’orientation qui lui avait été faite par l’OFII. Ainsi, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, le directeur général de l’OFII n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que le directeur général de l’OFII aurait dû prendre en compte sa vulnérabilité, sa détresse psychologique et son isolement en cas d’éloignement du lieu de résidence de sa compagne, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé en date du 15 octobre 2025 que celui-ci a indiqué être hébergé par des amis de manière précaire et qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé ou besoin particulier. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie d’aucun motif permettant de considérer que l’hébergement qui lui a été proposé lui aurait été préjudiciable, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait le principe de dignité de la personne humaine. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Caoudal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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