Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2026, n° 2608258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Hug, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, la décision en litige nuit à sa situation administrative alors que son époux est en situation de handicap ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’avait pas à transmettre le contrat d’intégration républicaine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces les 6 et 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Hug, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au rejet de la requête.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 13 mai 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… C… a été munie d’un visa d’entrée et de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 8 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
L’administration ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en clôturant la demande de Mme A… C…, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des pièces versées par l’administration, desquelles pourrait s’inférer qu’il a été décidé de faire droit à la demande de l’intéressée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir l’intéressée, dans l’attente de la remise de sa carte de résidente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… C… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme A… C… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l’attente de la délivrance de la carte de résidente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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