Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2606837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de surseoir à toute mesure d’exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment à tout placement en rétention administrative ou à toute mesure d’assignation à résidence aux fins d’éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son état de santé et de statuer sur une demande de report de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour raisons médicales, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souffre d’une maladie grave, l’ostéite, dont le défaut de prise en charge rapide pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité pouvant aller jusqu’à l’amputation d’une jambe voire davantage ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté méconnait les dispositions de la directive 2008/115/CE, dont il ressort que l’étranger faisant l’objet d’une décision de retour doit disposer d’un recours effectif, que ce recours doit avoir un effet suspensif lorsque l’exécution de la décision de retour est susceptible d’exposer l’intéressé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que, pendant la période de report de l’éloignement résultant de ce recours suspensif, l’État doit assurer la prise en charge des « besoins de base » de l’intéressé ;
il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et R. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été interprété comme interdisant l’éloignement d’un étranger malade lorsque celui-ci entraînerait l’interruption d’un traitement médical indispensable, avec un risque vital ou de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2606870 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissante marocain né le 20 décembre 1975, a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Dès lors qu’il résulte de ces dispositions que l’introduction de la requête susvisée n° 2606870, enregistrée le 26 mars 2026, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigées contre cette décision, ainsi que contre les décisions subséquences sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
En second lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il souffre d’une maladie grave, l’ostéite, dont le défaut de prise en charge rapide pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité pouvant aller jusqu’à l’amputation d’une jambe voire davantage. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors, notamment, que le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et que, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, l’exécution de la mesure d’éloignement contenu dans l’arrêté du 9 mars 2026 lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile a été suspendue par l’introduction de la requête susvisée n° 2606870, enregistrée le 26 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Thomas Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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