Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2606577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Et selon l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues (…) au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande (…) ».
A l’appui de son recours contre la décision du 5 mars 2026 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’État, au motif que les ressources annuelles du foyer dépassent le plafond des ressources permettant de bénéficier cette aide, M. A… fait valoir que les revenus pris en compte dans l’instruction de son dossier correspondent à une période d’activité salariée durant laquelle il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires, ayant eu pour effet d’augmenter le montant annuel de ses ressources, sans pour autant traduire une amélioration structurelle et durable de sa situation financière. Le requérant ne dément toutefois pas que, sur la période de référence définie par les dispositions citées au point précédent, ses ressources annuelles s’élevaient à 11 115,20 euros et dépassaient ainsi le plafond fixé à 10 338,59 euros pour bénéficier de l’aide médicale d’État. Par suite, la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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