Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » et de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur sa demande présentée le 4 décembre 2024, sans délai sous astreinte de 525 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que l’ordonnance n° 2606593 rendue le 25 mars 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n’évoquait que de simples craintes, alors que ces dernières se sont concrétisées, depuis le 30 mars 2026, par le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, ce qui conduit à l’impossibilité conséquente, d’une part, de travailler et, d’autre part, de voyager vers Libreville alors qu’il y a urgence à accompagner la dépouille de son défunt neveu, décédé le 20 mars dernier ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction n’était valable que jusqu’au 29 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 22 mai 1973, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024 et portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». En dernier lieu, il en a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celle de l’article L. 521-2.
La présente requête de M. B…, qui tend non pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés mais à ce qu’il examine de nouveau une requête ayant le même objet que celle qui a été rejetée par une ordonnance n° 2606593 rendue le 25 mars 2026, en motivant sa nouvelle requête par des éléments qu’il estime nouveaux, ne peut trouver son fondement dans les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative au titre desquelles l’intéressé a cependant motivé sa requête.
En second lieu, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le requérant soulève les mêmes moyens que ceux visés dans la précédente ordonnance n° 2606593 du 25 mars 2026, le seul élément nouveau invoqué étant relatif à la nécessité de voyager vers Libreville pour accompagner la dépouille de son défunt neveu, décédé le 20 mars dernier. Toutefois, le requérant, d’une part, n’établit pas son lien familial avec le défunt et, d’autre part, n’a pas fait état de ce décès survenu le 20 mars 2026 dans le cadre de la précédente instance n° 2606593, pourtant enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2026. Par ailleurs, M. B… s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en achetant, dès le 27 mars 2026, soit postérieurement à la notification de l’ordonnance n° 2606593 rendue le 25 mars 2026, des billets d’avion pour un aller-retour vers Libreville les 4 et 18 avril 2026, alors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction arrivait à expiration le 29 mars 2026 au soir. Dès lors, la nouvelle circonstance qu’invoque le requérant ne suffit pas à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Enfin, il y a lieu d’informer M. B…, qui a saisi le tribunal de très nombreux requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ayant le même objet, la dernière ayant été rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, cinq jours seulement avant l’introduction de la présente requête, que son comportement est susceptible de l’exposer à être condamnée à payer une amende pour recours abusif d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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