Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2607914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jean, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n°2602653 du 23 mars 2026 afin d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, dès lors que la requérante a été convoquée pour récupérer son titre de séjour, de sorte que l’ordonnance n°2602653 du 23 mars 2026 a été entièrement exécutée.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions tendant à la modification de l’ordonnance n°2602653 du 23 mars 2026, mais maintenir celles relatives à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600162 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B… A…, ressortissante pakistanaise née le 2 janvier 2001, se désiste de ses conclusions tendant à la modification de l’ordonnance n°2602653 du 23 mars 2026 présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 450 euros, qui sera versée à Me Jean sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… et tendant à la modification de l’ordonnance n°2602653 du 23 mars 2026 présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jean une somme de 450 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Jean et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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