Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme A… C…, épouse B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la fabrication du duplicata de son titre de séjour et de la convoquer pour le retrait de celui-ci dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon le 4° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer,la demande de délivrance d’un duplicata de titre de séjour s’effectue au moyen d’un téléservice. La demande de duplicata doit être regardée comme demande de titre de séjour au sens de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte des termes de la requête que la demande de Mme C… de délivrance d’un duplicata de son certificat de résidence algérien a été enregistrée le 15 octobre 2025 sur la plateforme de l’ANEF. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 15 février 2026, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, les mesures d’injonction sollicitées par Mme C… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative implicite de rejet et ne sauraient, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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