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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie du 24 octobre 2024 pour rectifier une erreur matérielle.
Le préfet du Gard soutient que :
- suite à l’absence du téléversement sur GPU annoncé par la mairie, par ailleurs nécessaire dans les 6 mois de son approbation et transmission en préfecture pour le rendre exécutoire, la préfecture a requis le 29 décembre 2025 par courriel la transmission obligatoire des documents complémentaires afin de pouvoir réaliser le contrôle de légalité de cette révision, le délai pour initier le contentieux n’a pas de date de départ et restera de ce fait sans date butoir, d’où la décision de requérir immédiatement le référé ;
-la procédure de révision du PLU n’ayant pas été mise en œuvre, la délibération du 24 octobre 2024, n°2024-10-11 approuvant le principe d’une « révision pour erreur matérielle » et approuvant la révision du PLU est illégale ; absence de la procédure de concertation prévue par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; absence de projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal ; absence de l’enquête publique prévue par l’article L. 123-10 du Code de l’urbanisme ; absence de la saisine et des avis de personnes publiques qui doivent obligatoirement être consultées au cours de la révision du PLU – (Article R. 153-8 du code de l’urbanisme) ; incomplétude du dossier soumis à enquête publique ne comportant pas les avis de personnes publiques ; absence du rapport de présentation expliquant les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ; absence des formalités de publicité prévues par le code de l’urbanisme à l’article R 153-21 (PLU) qui demeurent applicable et qui n’ont pas été effectuées par la mairie ;
-cette délibération est illégale car incomplète dans son contenu qui n’explicite ni les évolutions de règles et leurs justifications apportées au document d’urbanisme en vigueur, ni la justification de l’emploi de la procédure adéquate, à savoir ici une révision générale (réduction d’une zone naturelle – Article L153-31 du code de l’urbanisme), ni le déroulé de la procédure, ni les modalités de la concertation (Article L. 153-11 du code de l’urbanisme) et ne comporte pas un rapport de présentation dont le contenu doit répondre à certaines exigences – ( Article L. 151-4 du code de l’urbanisme) ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la notion d’inconstructibilité au regard de la zone concernée inscrite inondable au PLU, et qui le reste dans le cadre de l’élaboration du PPRi en cours. Dans le futur PPRi, la partie EST du secteur de la zone 3AU est classée en résiduel non urbain ce qui rend inconstructible une bonne partie du camping. Les parcelles concernées AO 94, AO 259, AO 260, AO 261, AO 343, AO 344, AO 345, AO 346 et AO 355 au sein de la zone 3AU ne peuvent donc être requalifiées en vue de développer l’offre d’hébergement ;
-la révision du PLU contrevient au règlement du PPRi opposable depuis le 13 mars 2025 qui interdit « dans les zones R-NU, M-NU, F-NU :• la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants.* la création de nouvelles aires de stationnement de caravanes, telles que définies à l’article R111-47 du code de l’urbanisme, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes. » ;
-elle méconnaît les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur, les chartes des parcs naturels régionaux et, bien entendu, les principes généraux des articles L. 111-1 à L. 111-13 du Code de l’urbanisme ; (non assorti) ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision du PLU présentant un risque réel et prévisible en matière de sécurité publique et de ce fait, est entaché d’illégalité ;
-la délibération, qui a pour objet la requalification des parcelles AO 94, AO 259, AO 260, AO 261, AO 343, AO 344, AO 345, AO 346 et AO 355 au sein de la zone 3AU, correspondant à la zone à vocation touristique et d’hébergement, afin de les classer en « zone urbaine » pour développer l’offre constructive du camping, est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle poursuit un but différent de l’objectif affiché qui serait de rectifier une erreur matérielle, ici inexistante, et de répondre à un intérêt général, ici injustifié car ne servant que l’intérêt privé du propriétaire du camping, et ceci en dépit du risque sanitaire et de sécurité publique pour les futurs hébergements ; que l’offre en matière d’hébergement touristique peut être réalisée sur d’autres parcelles de la commune non concernée par le PPRI et le risque inondation.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la commune de Saint-Quentin-La-Poterie, représentée par Me Audouin, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par délibération du 26 janvier 2026, le conseil municipal a retiré la délibération du 24 octobre 2024 approuvant la révision du PLU pour erreur matérielle et autorise M. le maire à effectuer les démarches nécessaires auprès des services de l’Etat.
Vu :
- la requête n° 2600194, enregistrée le 16 janvier 2026, par laquelle le préfet du Gard demande l’annulation de la délibération contestée.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Audouin pour la commune de Saint-Quentin-La-Poterie qui reprend la teneur de ses écritures.
Le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par la présente requête le préfet du Gard demande au juge du référé sur le fondement de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de l’exécution de la délibération du 24 octobre 2024 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie pour rectifier une erreur matérielle.
2.
Il ressort des pièces produites que par délibération n° 1026-01-09 du 22 janvier 2026, transmise au contrôle de légalité et publiée le 28 janvier 2026, le conseil municipal de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie a retiré la délibération n° 24-10-11 du 24 octobre 2024 approuvant la révision du PLU pour erreur matérielle. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Quentin-La-Poterie, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Gard tendant à la suspension de l’exécution de la délibération contestée.
N°2600176
3
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 2600176 présentée par le préfet du Gard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard, et à la commune de Saint-Quentin-La-Poterie.
Fait à Nîmes, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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